ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Mexique (Ratification: 1990)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle note que, lors de sa réunion de novembre 2001 (282e réunion), le Conseil d’administration a admis la recevabilité de deux réclamations présentées, respectivement, par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome de Mexico (STUNAM), conjointement avec le Syndicat indépendant des travailleurs de La Jornada (SITRAJOR), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, les organisations plaignantes alléguant que le gouvernement du Mexique n’a pas respecté les dispositions de la convention. La commission note que le comité tripartite chargé de l’examen des réclamations précitées ne sera pas constitué avant la prochaine réunion du Conseil d’administration en mars 2002. Dans ces conditions, la commission procédera à l’examen préliminaire du rapport du gouvernement.

2. En outre, la commission prend note des différentes communications reçues conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT, qui concernent l’application de la convention par le Mexique et émanent des organisations suivantes: Le Syndicat indépendant national du Colegio de Bachilleres (28 août 2001), le Syndicat des standardistes, conjointement avec d’autres organisations syndicales (7 septembre 2001), et le Syndicat mexicain des électriciens (28 septembre 2001), communiquées au gouvernement à partir de septembre 2001. Observant que le gouvernement n’a pas disposé de suffisamment de temps pour faire part de ses commentaires, la commission entend différer l’examen des communications susmentionnées jusqu’à sa prochaine session.

3. La commission note également les commentaires de la Confédération des chambres d’industrie des Etats du Mexique, ainsi que ceux de la Confédération des travailleurs du Mexique, remis avec le rapport du gouvernement. La Confédération des chambres d’industrie des Etats du Mexique indique que le secteur des employeurs a déployé des efforts pour créer des emplois dans la zone du Chiapas. La Confédération des travailleurs du Mexique souligne quant à elle la nécessité de développer une loi qui organise, précise et développe les mandats constitutionnels en vigueur.

4. La commission note les diverses initiatives législatives adoptées pendant la période couverte par le rapport, en particulier les réformes constitutionnelles relatives aux questions indigènes, publiées au Journal officiel de la Fédération le 14 août 2001. Une analyse préliminaire du contenu des réformes révèle que ces dernières reprennent une grande partie des thèmes de la convention. La commission est consciente du fait qu’elles ont donné lieu à de nombreuses controverses et que différents secteurs de la société mexicaine, y compris les organisations indigènes et les organisations de travailleurs, redoutent que lesdites réformes n’aient un impact négatif sur la situation sociale, économique et juridique des peuples indigènes au Mexique.

5. La commission examine de manière plus détaillée les réformes constitutionnelles dans une demande adressée directement au gouvernement, laquelle, en substance, aborde les questions suivantes:

-  Définition et auto-identification- La manière dont le gouvernement garantira le respect, par les entités fédératives, des dispositions de la convention et de leur application de manière consistante et coordonnée, après avoir attribué aux Etats la compétence d’établir la définition et les pouvoirs d’autonomie et de libre détermination des peuples indigènes présents sur leur territoire.

-  Terres- La protection des droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles et des droits aux terres, notamment dans le cas où des tiers auraient acquis des droits sur ces dernières.

-  Administration- La manière dont est assuré le développement d’une «action coordonnée et systématique» tendant à protéger l’intégrité des peuples indigènes du pays (article 2), à la lumière du pouvoir des autorités fédératives de légiférer dans certains domaines.

-  Processus d’adoption des réformes constitutionnelles -Informations additionnelles sur la participation des représentants des peuples indigènes au processus d’adoption des réformes et à l’élaboration des lois et règlements pour l’application pratique des réformes constitutionnelles.

6. La commission souligne par ailleurs que la demande directe fait suite à la réclamation présentée par la délégation syndicale D-III-57, section IX, du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (rapport final adopté par le Conseil d’administration, document GB.276/16/3, nov. 1999). De même, la demande directe fait suite aux communications présentées par le Front authentique du travail (FAT), en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, ainsi qu’à la réponse du gouvernement à ces dernières.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer