National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, notamment de l’adoption de la première loi modificatrice du 28 janvier 1998 sur le travail ainsi que de l’émission de la note du 15 mars 2000 fixant les salaires minima pour les travailleurs employés dans les plantations de thé, et de la note du 25 avril 2000 fixant les salaires minima pour les travailleurs employés dans tous les établissements autres que les plantations de thé. Elle prend également note des observations faites par la Fédération générale des syndicats népalais concernant l’application de la convention et apprécierait de recevoir la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 21, paragraphe 5, de la loi de 1992 sur le travail, telle que modifiée, lorsqu’il n’est pas possible de constituer un comité pour la détermination de la rémunération minimale, ou lorsque ce comité, une fois constitué, n’est pas en mesure de formuler une recommandation, rien n’empêchera le gouvernement de Sa Majesté de prescrire les taux salariaux minima applicables aux travailleurs et aux employés des établissements. A cet égard, la commission se doit de faire remarquer qu’une telle disposition n’est pas compatible avec les exigences de la convention, puisqu’elle remet en question l’un de ses principes fondamentaux, qui est le principe de la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives et de leur participation directe au processus de fixation et d’ajustement des salaires minima, telle qu’elle est définie dans ledit article. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle demande également au gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard.
Articles 2 et 5. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 57 de la loi de 1992 sur le travail, telle que modifiée, prévoit que toute personne agissant en violation des dispositions de la loi ou des règles ou des ordonnances ou directives écrites émises dans le cadre de cette loi est passible d’une amende de 10 000 roupies au maximum, selon la nature et la gravité du délit. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures d’exécution de la législation relative aux salaires minima, notamment les résultats des inspections du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs visés par la législation pertinente, les taux salariaux minima applicables dans les différents secteurs et aux différentes catégories de travailleurs, et tout autre renseignement concernant le respect des conditions pratiques prescrites par la convention.