National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations et tableaux statistiques joints.
Stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (article 6 de la convention). Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le caractère discrétionnaire de la révocation des personnels tel que prévu par l’article 1 du décret présidentiel n° 1367 du 12 juin 1996 est contraire aux principes d’indépendance et de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail affirmés par la convention, la commission constate que le gouvernement ne mentionne dans son rapport aucune mesure visant à mettre la législation en conformité sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de fournir des informations à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur l’application de certains autres articles de la convention.