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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté qu’aux termes de l’article 283 du nouveau Code pénal le fait de divulguer des secrets d’Etat peut être puni par une peine de privation de la liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, cette peine impliquant du travail obligatoire en vertu du Code d’exécution des peines (art. 103). Se référant aux informations publiées dans la presse à propos des cas d’un écologiste et capitaine de marine condamné au titre de l’article mentionné ci-dessus pour avoir publié des informations concernant les risques créés par les déchets nucléaires générés par la flotte, et d’un journaliste militaire condamné pour avoir fait un reportage indépendant sur la contamination et communiqué des informations aux médias japonais, la commission apprécierait que le gouvernement communique des informations sur l’application pratique de l’article précédemment mentionné du Code pénal, avec copie de toute décision judiciaire qui en définisse ou illustre la portée, de façon à permettre à la commission de s’assurer de sa conformité avec la convention.

Article 1 c). 1. La commission a noté qu’en vertu de l’article 293 du Code pénal le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement par suite d’une attitude négligente pouvant être la cause d’un dommage important ou autres conséquences graves pour les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisations, ou les intérêts de l’Etat, est punissable de peines correctionnelles ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, ce qui implique du travail obligatoire conformément aux règles régissant la privation de liberté (art. 54 du Code pénal et art. 69(2) et 103 du Code d’exécution des peines). Afin de permettre à la commission de s’assurer que la disposition susmentionnée du Code pénal n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur son application pratique avec copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.

2. La commission a également noté qu’en vertu de l’article 263 du Code pénal toute violation par un travailleur des transports des règles de sécurité du trafic et du fonctionnement des transports par rail, air ou eau, ayant causé par négligence un dommage à la santé ou des pertes matérielles importantes, peut être sanctionnée par une peine de privation de liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans, ce qui implique du travail obligatoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, en indiquant en particulier le sens de l’expression «pertes matérielles importantes» et en incluant copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée.

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