National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et indique qu’il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Elle note également les dispositions de la loi no 24 de 1952 modifiée portant sur la notification des accidents et maladies professionnelles. La commission note toutefois que le rapport annuel d’inspection dont la communication est indiquée par le gouvernement n’a pas été reçu par le BIT. Elle veut espérer qu’à l’avenir un rapport annuel sera publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 de la convention et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par l’article 21, de manière à permettre une appréciation, sur des bases concrètes, du niveau d’application de la convention.
La commission prie le gouvernement d’envoyer au BIT copie des textes législatifs et réglementaires concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.