National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se limite à indiquer que les informations contenues dans son dernier rapport demeurent inchangées. En outre, le rapport se réfère aux statistiques sur le nombre approximatif des étrangers se trouvant sur le territoire national qui, malheureusement, ne sont pas parvenues au BIT.
La commission espère que des mesures nécessaires pourront être prises dans un avenir proche afin de donner plein effet à l’article 5 de la convention en ce qui concerne les branches d), e), f) et g). Elle prie à nouveau le gouvernement de confirmer sa précédente déclaration selon laquelle la convention no 118 est en principe considérée comme une convention internationale au sens de l’article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988, qui stipule que les prestations sont suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf en cas d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. Prière d’indiquer également si, sur cette base, le paiement aux bénéficiaires résidant à l’étranger est réalisé dans la pratique.
Par ailleurs, la commission saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes (l’Ouganda ne fait pas partie de ces Etats) en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.