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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Australie (Ratification: 1974)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe sur l’effet donné aux articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission a relevé l’indication selon laquelle la plupart des dockers sont employés de manière permanente, mais qu’une grande proportion des armateurs a recours à des travailleurs ayant un revenu garanti et des travailleurs recrutés sur une base occasionnelle. Alors que les travailleurs ayant un revenu garanti sont spécifiques au secteur portuaire et ont une rémunération minimale régulière à condition de se tenir prêts à travailler selon un nombre de roulements déterminés, ces travailleurs, ni ceux employés sur une base occasionnelle, n’ont pas la garantie d’un minimum de périodes d’emploi ni d’un minimum de revenu. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des précisions sur les textes ou sentences qui fixent les conditions de recrutement et de travail de ces deux catégories de dockers.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des indications sur l’application pratique de la convention. Elle souhaiterait particulièrement des informations éventuellement disponibles sur l’effectif de chacune des catégories de dockers susmentionnées (travailleurs permanents, travailleurs ayant un revenu garanti, travailleurs occasionnels), sur les modifications intervenues dans ces effectifs, et sur toutes mesures prises pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables aux dockers des modifications de ces effectifs. A cet égard, prière de continuer de fournir des informations sur les activités de la Maritime Industry Finance Company Ltd. (MIFCo).

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