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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Costa Rica (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2007
  2. 2002

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La commission prend note des derniers rapports du gouvernement. Elle constate que le gouvernement fournit à nouveau les informations déjà données sur les dispositions d’application de la convention, dont la commission a déjà constaté la conformité avec les exigences énoncées dans la convention. La commission observe toutefois que le gouvernement reste silencieux sur la question soulevée dans ses précédents commentaires, qui portait principalement sur les observations transmises par l’Association des employés des douanes (Asociación Sindical de Empleadores Públicos Aduaneros - ASEPA) indiquant qu’en vertu du décret exécutif no 231116-MP les employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leurs fonctions, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également qu’ils souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. La commission avait fait référence aux dispositions de l’article 1 de la convention no 120, prévoyant que la convention s’applique aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture, à tout service d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. La commission avait en outre fait observer qu’en vertu de l’article 17 de la convention les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’a pas encore fait connaître ses vues sur les questions soulevées par l’ASEPA. La commission note le temps écoulé depuis que l’ASEPA a transmis ses commentaires et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d’hygiène dans lesquelles travaille le personnel des douanes. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport l’information requise sur l’application de la convention aux employés des douanes.

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