ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C170

Demande directe
  1. 2005
  2. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

La commission prend note de la liste des textes législatifs fournis par le gouvernement dans ses rapports. Cependant, comme il n’a pas été possible d’obtenir des copies de tous ces textes et, en particulier, de la loi de 1985 sur les substances et produits dangereux, la commission prie le gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de la loi sur les mines et les minerais, du règlement sur la sécurité dans l’exploitation minière, de la loi sur la santé publique et de la loi sur les engrais, les semences agricoles et les voies de recours.

La commission prend note du programme mis en place par le Forum tripartite du Zimbabwe pour harmoniser la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’état d’avancement de ce programme et de toute autre mesure adoptée par le forum en vue d’appliquer la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’évolution du programme national de description des risques industriels.

La commission prie également le gouvernement de lui donner des précisions sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la législation couvre la plupart des lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives déterminant les branches d’activité auxquelles s’applique la législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour faire adopter des dispositions prévoyant que la sûreté de l’utilisation des produits chimiques doit être évaluée sur les lieux de travail. Prière d’indiquer le règlement particulier concernant le secteur agricole, auquel le gouvernement fait allusion dans son rapport, ainsi que toute modification apportée aux règlements à l’occasion de la révision des dispositions législatives en vigueur.

Article 5. La commission note que l’utilisation de certains produits chimiques a été restreinte, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des industries extractives et de la santé publique. Elle prie le gouvernement d’indiquer la législation qui habilite le ministère du Travail à prendre, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, les mesures de restriction dont il est question dans cet article de la convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les mesures prises pour évaluer les propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Elle le prie également d’indiquer la manière dont les systèmes et critères institués pour le transport des produits chimiques tiennent compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 7. La commission note que l’Autorité nationale de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Division de la santé et de la sécurité au travail, a compétence en matière d’étiquetage et de marquage de tous les produits chimiques. Elle prend note également des difficultés mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport, notamment du fait que les étiquettes sont en anglais, langue que certains travailleurs ne comprennent pas. Elle relève en outre dans le deuxième rapport du gouvernement que tous les produits chimiques doivent être étiquetés conformément à la pratique nationale, et que dans certains cas les dialectes locaux doivent être utilisés pour les instructions et les mesures de protection ou pour des produits chimiques à usage domestique, industriel et agricole nécessitant des mesures de précaution exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les produits chimiques dangereux portent des étiquettes aisément compréhensibles par les travailleurs, en toutes circonstances. Prière de transmettre une copie des dispositions prises par le ministère des Transports et de l’Energie pour tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 9. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des fournisseurs qu’ils veillent à ce que les produits chimiques soient classés, marqués et étiquetés et à ce que des fiches de données de sécurité soient préparées et fournies aux employeurs.

Article 10. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des employeurs qu’ils vérifient la classification et l’étiquetage des produits chimiques qu’ils utilisent et qu’ils utilisent uniquement les produits chimiques conformes aux conditions fixées dans cet article. Prière de transmettre une copie de ces dispositions.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives définissant la responsabilité des employeurs en cas de transfert de produits chimiques et de lui en transmettre des copies.

Article 12. Prière d’indiquer la disposition législative qui impose aux employeurs: de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition pour l’évaluation et le contrôle du milieu de travail établis par l’autorité compétente; d’évaluer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; de surveiller et enregistrer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; et de conserver ces données pendant la période prescrite. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de normes nationales révisant les limites d’exposition existantes, dont le gouvernement fait état dans son deuxième rapport.

Article 13. La commission examinera les dispositions donnant effet à cet article lorsque le Bureau aura reçu certains des textes législatifs demandés plus haut.

Article 14. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés et pouvant contenir des résidus de produits chimiques dangereux soient manipulés ou éliminés de manière à supprimer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé. Prière de transmettre des copies de ces dispositions si celles-ci ne figurent pas dans les textes déjà fournis.

Article 15. La commission prend note des indications concernant les mesures prises pour informer les travailleurs des dangers liés à l’exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail et leur dispenser une formation dans ce domaine. Prière d’indiquer les textes législatifs exigeant des employeurs qu’ils s’acquittent de ces tâches.

Article 16. La commission note que les lois nationales et les codes de pratiques approuvés, prévoient la création à l’échelle de l’entreprise de commissions bipartites chargées de la santé et de la sécurité au travail. Prière de transmettre des copies de ces lois et codes de pratiques approuvés.

Article 17. Prière de transmettre des copies des lois nationales et des codes de pratiques approuvés, auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport, qui donnent effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 18. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions, lois nationales et codes de pratiques approuvés, qui mettent en application cet article, comme l’indique le gouvernement dans son rapport.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle l’équipe multidisciplinaire de l’OIT, SAMAT, a fourni une assistance technique pour l’évaluation de la situation nationale en ce qui concerne le cadre juridique et la pratique dans le monde du travail. Prière de continuer à donner des informations sur l’évolution de la situation.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les résultats des inspections, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer