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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Polynésie française

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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La commission prend note des deux derniers rapports soumis par le gouvernement. En premier lieu, elle souhaite revenir sur le travail pénitentiaire afin de demander au gouvernement des clarifications sur les lois et règlements applicables, ainsi que sur certains aspects du travail des prisonniers au profit de personnes morales de droit privé. En second lieu, la commission souhaite obtenir des précisions sur un autre travail auquel les prévenus peuvent être condamnés, soit le travail d’intérêt général cité par le gouvernement dans son rapport de juin 2000.

Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaireLois et règlements applicables. La commission note que le gouvernement a, dans le passé, indiqué que les compétences du territoire de la Polynésie française en matière de réglementation du travail pénitentiaire ont été transférées à l’Etat, en vertu de la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 qui fait de la procédure pénale une compétence de l’Etat. La commission note par ailleurs que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de lui indiquer le texte d’application de cette loi.

La commission note que le travail des détenus est régi par la troisième partie «décrets» du Code de procédure pénale. A ce titre, la commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de juin 2000, selon laquelle les dispositions pertinentes en la matière ont été reprises, en vue de leur application dans les territoires d’outre-mer, par le décret no 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d’outre-mer la troisième partie du Code de procédure pénale.

La commission note cependant qu’il existe le décret no 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie: décrets) applicable dans les territoires d’outre-mer et relatif aux procédures d’exécution en Polynésie française. Ce décret, dont les dispositions liminaires se référent au décret no 84-577, réglemente de façon détaillée le travail des détenus.

La commission relève en outre le décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le Code de procédure pénale (troisième partie: décrets) et relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Ce texte modifie notamment les dispositions du Code de procédure pénale relatives au régime de détention et au travail des détenus. La commission note aussi que ce texte vise, dans ses dispositions liminaires, expressément la loi no 94-499 par laquelle les compétences du territoire de la Polynésie française en matière de procédure pénale ont été transférées à l’Etat. La commission note pourtant que ce décret ne comporte aucune mention expresse d’applicabilité au territoire de la Polynésie français et à cet égard ne comporte aucune référence au décret no 95-300 pas plus qu’au décret no 84-577.

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel est, du décret no 95-300 ou du décret no 98-1099, le texte qui régit actuellement le travail des détenus sur le territoire de la Polynésie française. Au cas où ce serait le décret no 98-1099, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser s’il abroge en tout ou en partie le décret no 95-300 et, en cas d’abrogation partielle, quelles sont les dispositions ayant été abrogées. Dans l’hypothèse où les dispositions du décret no 98-1099 auraient été reprises dans un autre texte pour ce qui est de leur application au territoire de la Polynésie française, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer ce texte.

Dans l’attente de ces clarifications, la commission a considéré qu’il était utile d’aborder d’ores et déjà certains aspects d’une question de fond qui se pose quel que soit le décret applicable, soit la question de l’emploi des prisonniers travaillant pour des personnes morales de droit privé.

Prisonniers travaillant pour des personnes morales de droit privé. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 paragraphe 2 c), le travail pénitentiaire est exclu du champ d’application de la convention aux conditions suivantes: a) ce travail ou service est la conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire; b) ce travail ou service doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et c) la personne ne doit pas être mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Concernant ce dernier aspect, la commission rappelle que pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers pour des personnes morales de droit privé doit, d’une part, dépendre du libre consentement des intéressés donné avant tout emploi et sans la menace d’une peine quelconque, d’autre part, ce libre consentement doit être corroboré par des conditions de travail (en terme notamment de salaire et de sécurité sociale) proches de celles d’une relation de travail libre.

La commission rappelle qu’aux termes des deux décrets (art. D.P.103 pour le décret de 1995 et D.103 pour le décret de 1998), le travail dans les établissements pénitentiaires est effectué principalement selon l’une des trois modalités suivantes: le travail de service général (visant à assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire); le régime de la concession de main-d’œuvre pénale et le travail dans le cadre d’une convention conclue entre l’administration pénitentiaire et le service national pour le travail en milieu pénitentiaire. En outre, la commission relève que les condamnés peuvent être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sous la surveillance du personnel pénitentiaire (art. D.P.126 et suivants pour le décret de 1995 et art. D.126 et suivants pour le décret de 1998). Dans ce cadre, la commission relève que les travaux peuvent être effectués pour le compte notamment «d’une personne physique et morale». Enfin, la commission relève que les «détenus peuvent être autorisés…»à travailler au profit «d’associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle» (art. D.P.102 pour le décret de 1995 et D.101 pour le décret de 1998).

Par ailleurs, la commission a également noté les informations suivantes du rapport de juin 2000 du gouvernement et de sa réponse à son observation générale de 1998. En premier lieu, la concession de la main-d’œuvre pénale à l’intérieur des établissements pénitentiaires a «concerné trois personnes et s’est terminée en janvier 2000». En second lieu, il n’existe pas sur le territoire de la Polynésie française de prisons administrées par des entreprises privées. Enfin, les détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, sont employés par une mairie. La commission a également noté l’indication générale du gouvernement suivant laquelle le travail pénitentiaire - qu’il soit effectué dans l’établissement ou à l’extérieur - est facultatif pour le détenu.

Libre consentement. Dans son observation de 2001 concernant l’application de la convention en France métropolitaine, la commission avait relevé que depuis la loi du 22 juin 1987, les condamnés ne sont en principe plus obligés de travailler; la commission s’était référée à cet égard à l’article D.99, paragraphe 1 du Code de procédure pénale tel qu’amendé par le décret no 98-1099. Or, de l’avis de la commission, et à la lumière des articles D.P.98 et D.P.99 du décret no 95-300, ce principe est loin d’être reflété aussi clairement dans ce décret. Si ce décret est le décret applicable, et tout en ayant bien pris note que selon le rapport du gouvernement les cas de travail des prisonniers au profit de personnes morales de droit privé sont très limités, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer: a) comment en pratique le libre consentement des prisonniers est garanti pour tout travail effectué au profit de personnes morales de droit privé voir de particuliers que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire; b) et si des mesures sont envisagées pour que ce libre consentement soit plus clairement garanti par la loi et les règlements applicables sur le territoire de la Polynésie française. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement lui indique si des progrès ont été réalisés afin de garantir un contrat de travail à tous les détenus travaillant pour une entreprise privée, dans le cadre des réformes envisagées par l’administration pénitentiaire, que la commission avait notées dans sa demande directe de 2001 concernant l’application de la convention en France métropolitaine.

Par ailleurs, la commission souhaite se référer aux commentaires faits sur les articles 720, paragraphe 1 et 721, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, dans sa demande directe de 2001 concernant l’application de la convention en France métropolitaine. En vertu de ces deux articles, également applicables sur le territoire de Polynésie française, une réduction de peine pourra dépendre des activités de travail. Comme la commission l’avait alors rappelé, «la menace d’une peine quelconque» dont il est question dans la définition du travail forcé donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ne doit pas revêtir forcément la forme d’une sanction pénale. Il peut s’agir également de la privation de quelque droit ou avantage. La commission avait alors souligné que les dispositions du Code de procédure pénale susvisées mettaient en cause le libre consentement du prisonnier lorsqu’il s’agissait de travail pour des personnes morales de droit privé. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer si des dispositions ont été prises pour que les prisonniers puissent librement consentir à travailler pour des personnes morales de droit privé sans crainte de ne pouvoir bénéficier d’une réduction de peine.

Enfin, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations pratiques sur les conditions dans lesquelles un prisonnier peut demander l’autorisation de travailler pour des associations en vue de préparer sa réinsertion, et sur les associations concernées.

Conditions d’emploi proches d’une relation de travail libre. Pour ce qui est des conditions d’emploi et plus spécialement de la rémunération des détenus, la commission a pris note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle cette rémunération correspond au salaire minimum interprofessionnel garanti. La commission relève également que les deux décrets no 98-1099 et no 95-300 prévoient que, hormis les retenues propres au régime pénitentiaire, des cotisations sociales pour les assurances maladie, maternité et vieillesse sont déduites à la source. La commission prie toutefois le gouvernement de bien vouloir préciser pour chaque modalité de travail, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire: a) le taux de rémunération applicable, en établissant une comparaison avec celui applicable aux travailleurs libres effectuant des travaux similaires; b) le montant de rémunération nette destinée aux détenus avant la répartition du produit du travail propre au régime pénitentiaire.

Enfin, pour ce qui est des conditions de sécurité et d’hygiène en vigueur pour les travaux des détenus, la commission souhaite se référer à son observation de 2001 relative à l’application de la convention en France métropolitaine. La commission avait en effet noté avec intérêt que, à la suite de ses commentaires antérieurs sur ce point, le décret no 98-1099 avait amendé l’article D.109 du Code de procédure pénale, rendant ainsi applicables aux travaux des détenus «les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par [le] Code du travail…». Dans le cas où le décret no 98-1099 régirait le travail pénitentiaire sur le territoire de la Polynésie française, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en œuvre desdites mesures dans ce territoire et notamment sur l’intervention des services de l’Inspection du travail en la matière. Dans le cas contraire, si le décret no 95-300 est applicable, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour garantir aux détenus du territoire de la Polynésie française des mesures d’hygiène et de sécurité au travail, comparables aux détenus de France métropolitaine. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations sur le contrôle du respect de ces mesures.

Article 1, paragraphe 1 et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général. La commission note que, selon le rapport du gouvernement de juin 2000, le travail d’intérêt général peut être appliqué de manière facultative aux détenus du territoire de la Polynésie française. Selon les dispositions pertinentes du nouveau Code pénal, déclarées applicables au territoire de la Polynésie française, la commission note que le travail d’intérêt général est prévu dans les cas suivants:

a)  travail d’intérêt général prononcé comme peine correctionnelle et comme alternative à l’emprisonnement (art. 131-3, 131-8 et 131-9 du nouveau Code pénal) pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement; la commission note à cet égard que, en vertu de l’article 131-4 du nouveau Code pénal, l’échelle des peines d’emprisonnement se situe entre six mois au plus et dix ans au plus;

b)  sursis avec mise à l’épreuve assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général (art. 132-54 et suivants du nouveau Code pénal) applicable dans le cadre d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun (art.132-40 et 41); la commission note également le cas particulier de l’article 132-57, aux termes duquel la juridiction a prononcé, «hors la présence du prévenu», une condamnation à un emprisonnement de six mois au plus et qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours par le condamné. Dans ce cas précis, la juridiction peut prononcer un sursis à exécution assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général.

La commission note que dans tous les cas, le travail d’intérêt général se définit comme un travail non rémunéré- bien que l’article 132-54 ne soit pas explicite à cet égard - au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association. La commission note par ailleurs que la durée de ce travail se situe entre quarante à deux cent quarante heures et que, aux termes de l’article 131-22, c’est la juridiction prononçant la peine de travail d’intérêt général à laquelle il revient de fixer le délai dans lequel ce travail doit s’accomplir. En outre, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines (art. 131-22) et le condamné doit satisfaire à certaines mesures de contrôle (art. 132-55). La commission note qu’en vertu de l’article 131-23 le travail d’intérêt général est soumis aux lois et règlements applicables en matière de travail de nuit, d’hygiène et de sécurité, du travail des femmes et des jeunes travailleurs. Enfin la commission note qu’il ressort clairement des articles 131-8 et 132-54 que la condamnation à effectuer le travail d’intérêt général ou le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peuvent être prononcés en cas de refus du prévenu ou d’absence à l’audience. Il n’est fait, en revanche, nullement référence à la nécessité d’un tel consentement dans le cas particulier de l’article 132-57.

La commission rappelle que le paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention exclut de son champ d’application «… tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire, à la condition que ce travail ou ce service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Il découle des articles précités du nouveau Code pénal que le travail d’intérêt général est un travail exigé d’une personne en vertu d’une condamnation par décision judiciaire. Afin d’établir qu’il ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire, conformément au paragraphe 2 c) de l’article 2, la commission doit vérifier si ce travail remplit les deux conditions posées par cette disposition. De l’avis de la commission, certains principes qu’elle a énoncés en matière de travail pénitentiaire sont aussi valables pour le travail d’intérêt général. Ainsi en est-il, en premier lieu, du caractère cumulatif des deux conditions posées par la disposition précitée: le fait qu’un individu demeure constamment sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de respecter la seconde condition, à savoir que la personne ne soit pas concédée ou mise à disposition notamment de personnes morales privées, et vice-versa. Par ailleurs, comme elle l’a déjàénoncé ci-dessus, la commission rappelle que pour être compatible avec la convention, un travail résultant d’une condamnation par décision judiciaire, qui est effectué au profit d’une personne morale privée, doit dépendre du libre consentement des intéressés donné avant tout emploi et sans la menace d’une peine quelconque. Enfin, comme la commission l’a indiqué au paragraphe 125 de la partie générale de son rapport pour la 89e session de la CIT, le terme «personnes morales privées» de la convention «… couvrirait également les associations à but non lucratif».

Surveillance et contrôle des autorités publiques. A la lumière des dispositions précitées du nouveau Code pénal, la commission note que les autorités publiques interviennent à plusieurs stades dans l’exécution du travail d’intérêt général. La commission prie toutefois le gouvernement de préciser quelles sont les personnes morales de droit public pour lesquelles un condamné peut effectuer un travail d’intérêt général, en dehors des collectivités publiques. Quant à l’exécution du travail d’intérêt général au profit d’une association, la commission prie également le gouvernement de lui indiquer: a) quelles sont exactement les modalités d’exécution d’un travail d’intérêt général qui sont fixées par le juge de l’application des peines; b) si l’association pour laquelle travaillera le prévenu interviendra dans la détermination de ces modalités et sur quels éléments porteraient son intervention; c) sous quelle forme les modalités sont-elles notifiées à l’association; d) si, en cours d’exécution, le juge de l’application des peines contrôle le respect de ces modalités et selon quelle fréquence; e) s’il revient au juge de l’application des peines de déterminer si le travail d’intérêt général a été dûment accompli.

Par ailleurs, la commission note qu’il existe une procédure d’habilitation des associations concernées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner des précisions: a) sur cette procédure d’habilitation et notamment sur les critères d’habilitation retenus; b) sur la durée d’une telle habilitation. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des vérifications sur le respect des éventuels critères d’habilitation sont faites par les autorités publiques.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si l’exécution d’un travail d’intérêt général pour une personne morale de droit public, outre le rôle qui échoit au juge de l’application des peines en toutes circonstances, se fait dans les mêmes conditions que pour une association.

Travail au profit d’une association et libre consentement. La commission a noté que le consentement du prévenu est explicitement nécessaire au moins dans deux cas. De l’avis de la commission un des facteurs déterminant du consentement du prévenu pourrait être la durée de travail d’intérêt général qui serait effectué en lieu et place de la peine d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement à cet égard de bien vouloir lui indiquer si une durée de travail d’intérêt général précise est fixée pour chaque peine d’emprisonnement par des textes d’application ou si elle est laissée à l’appréciation de la juridiction compétente. En outre, la commission souhaiterait obtenir du gouvernement des précisions sur les conditions dans lesquelles un prévenu donne son consentement à un travail d’intérêt général. Ainsi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si: a) lorsque la question est posée au prévenu par la juridiction compétente, le prévenu est informé des durées de la peine d’emprisonnement et du travail d’intérêt général; b) au préalable, des explications sont données au prévenu sur les modalités d’exécution du travail d’intérêt général, notamment sur la nature des travaux susceptibles d’être effectués ainsi que la personne au profit de laquelle ils seront accomplis; c) le prévenu dispose d’un délai de réflexion pour faire son choix. Pour ce qui est du cas de l’article 132-57 du nouveau Code pénal, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si le consentement du prévenu est nécessaire et les conditions dans lesquelles il serait obtenu.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner les informations pratiques suivantes: a) le nombre de cas de condamnation à des peines de travail d’intérêt général (y compris les cas de mise à l’épreuve assortis de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général); b) les peines d’emprisonnement pour lesquelles le travail d’intérêt général intervient le plus fréquemment comme une alternative; c) la nature et la durée des travaux effectués. Enfin, d’une manière générale, la commission prie le gouvernement de lui communiquer tout texte d’application précisant les dispositions précitées du nouveau Code pénal sur le territoire de la Polynésie française ainsi que des exemples de décisions judiciaires prononçant des peines de travail d’intérêt général.

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