ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Mexique (Ratification: 1939)

Autre commentaire sur C009

Observation
  1. 2006
  2. 2002
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1991
  6. 1989
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période se terminant en juin 2002. A propos de l’article 4 de la convention, le gouvernement déclare ne pas avoir de modification à signaler en ce qui concerne les questions soulevées dans l’observation de 1998. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d’offices gratuits de placement pour les marins, comme le prévoit l’article 4. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur le nombre de demandes d’emplois reçues, d’emplois vacants signalés et de marins placés par les offices gratuits de placement, ainsi que sur les mesures prises pour coordonner le placement des marins à l’échelle nationale, et de lui communiquer des informations statistiques sur le chômage des marins (article 10).

2. Dans son rapport, le gouvernement rappelle les dispositions générales de la loi fédérale du travail, qui régissent la création de comités consultatifs sur le placement des marins. La commission prend à nouveau note qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement est tenu de constituer des comités composés d’un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices de placement et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 9 d’envisager de ratifier la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 9 (voir les paragraphes 47 à 51 du document GB.273/LILS/4(Rev.1) de novembre 1998). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes consultations menées, le cas échéant, sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer