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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il a fournies sur les points suivants:

-  il n’y a pas, dans la Région administrative spéciale de Macao, de dispositions législatives qui garantissent le droit syndical des organisations de travailleurs et d’employeurs. Celles-ci relèvent de la loi no 2/99/M qui réglemente le droit d’association en général, du décret-loi no 24/89/M sur les relations professionnelles et, en ce qui concerne les fonctionnaires, du décret-loi no 87/89/M qui porte approbation du statut des travailleurs de la fonction publique de Macao;

-  la loi no 2/99/M garantit la liberté d’association, établit le droit des associations de définir leurs propres statuts et de choisir librement leurs dirigeants, et interdit la dissolution par la voie administrative;

-  l’article 6 du décret-loi no 24/89/M autorise tous les accords ou conventions conclus par les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants;

-  l’article 132 du décret-loi no 87/89/M établit le droit des travailleurs de s’absenter jusqu’à un jour par mois pour exercer leur droit de liberté syndicale;

-  en l’absence de dispositions internes spécifiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent constituer librement des fédérations et des confédérations en vertu de l’application directe de l’article 5 de la convention.

Toutefois, la commission fait observer ce qui suit:

Article 2 de la convention. Conformément à l’article 3, paragraphes 3 a) et 4 du décret-loi no 24/89/M, celui-ci n’est applicable ni aux travailleurs domestiques ni aux travailleurs à domicile. La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs sans distinction. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs susmentionnées sont couvertes par d’autres régimes et, si ce n’est pas le cas, d’adopter les mesures nécessaires pour que les dispositions de la convention soient pleinement observées.

Article 3. Aucune des dispositions mentionnées ne fait référence au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler leur programme d’action, en particulier au droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce droit est prévu dans la législation et si, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent recourir à la grève sans faire l’objet de sanctions. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances ces organisations peuvent recourir à la grève.

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