National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu’elle formule depuis 1989 des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 10 de la loi no 408 de 1988 instituant le Registre international danois des navires (DIS), qui ne permet pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d’être, si elles le désirent, représentées dans le cadre de la législation collective par des organisations syndicales danoises, ce qui est contraire aux articles 2, 3 et 10 de la convention. La commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, une convention biennale a été conclue entre les partenaires sociaux en septembre 1999 et que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations du travail danoises ont le droit d’être représentées lors des négociations entre les compagnies maritimes danoises et les syndicats étrangers pour veiller à ce que ce qui est convenu en matière de salaires et autres conditions d’emploi corresponde à un niveau internationalement acceptable. Cet accord porte création d’une commission de contact ayant pour mission de développer et étendre la coopération entre les parties. Le 25 février 2000, les partenaires ont en outre conclu un accord cadre sur l’élaboration, en concertation avec des syndicats étrangers, de conventions collectives et d’accords individuels concernant les gens de mer non ressortissants de l’Union européenne, cet accord fixant les normes minimales à respecter. Selon le gouvernement, les syndicats danois avaient accepté d’observer une «trêve» au sujet de l’article 10 de la loi instituant le Registre international danois des navires. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il convient de surseoir à toute décision concernant ce Registre, en attendant qu’ait lieu sous les auspices de l’OIT une discussion générale concernant les registres internationaux et seconds registres, sur la base d’une étude à paraître prochainement de l’impact de ces registres sur les conditions d’emploi des gens de mer, la commission veut exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier l’article 10 de la loi no 408 de manière à ce que les gens de mer non résidents aient le droit d’être représentés par les organisations de leur choix, c’est-à-dire les syndicats étrangers ou les syndicats danois, selon leur préférence. Elle prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission rappelle qu’elle formule depuis 1989 des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 10 de la loi no 408 de 1988 instituant le Registre international danois des navires (DIS), qui ne permet pas aux personnes employées à bord de navires danois mais ne résidant pas au Danemark d’être, si elles le désirent, représentées dans le cadre de la législation collective par des organisations syndicales danoises, ce qui est contraire aux articles 2, 3 et 10 de la convention.
La commission avait noté que, selon le dernier rapport du gouvernement, une convention biennale a été conclue entre les partenaires sociaux en septembre 1999 et que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations du travail danoises ont le droit d’être représentées lors des négociations entre les compagnies maritimes danoises et les syndicats étrangers pour veiller à ce que ce qui est convenu en matière de salaires et autres conditions d’emploi corresponde à un niveau internationalement acceptable. Cet accord porte création d’une commission de contact ayant pour mission de développer et étendre la coopération entre les parties. Le 25 février 2000, les partenaires ont en outre conclu un accord cadre sur l’élaboration, en concertation avec des syndicats étrangers, de conventions collectives et d’accords individuels concernant les gens de mer non ressortissants de l’Union européenne, cet accord fixant les normes minimales à respecter. Selon le gouvernement, les syndicats danois avaient accepté d’observer une «trêve» au sujet de l’article 10 de la loi instituant le Registre international danois des navires.
Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il convient de surseoir à toute décision concernant ce Registre, en attendant qu’ait lieu sous les auspices de l’OIT une discussion générale concernant les registres internationaux et seconds registres, sur la base d’une étude à paraître prochainement de l’impact de ces registres sur les conditions d’emploi des gens de mer, la commission veut exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de modifier l’article 10 de la loi no 408 de manière à ce que les gens de mer non résidents aient le droit d’être représentés par les organisations de leur choix, c’est-à-dire les syndicats étrangers ou les syndicats danois, selon leur préférence. Elle prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.