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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, l’orientation et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle serait en outre reconnaissante au gouvernement d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont influencé le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

2. Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note les indications du gouvernement relatives aux législations sociales régissant les travailleurs migrants. Néanmoins, elle lui saurait gré de fournir des informations plus précises sur la mise en œuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux dans tous les domaines couverts par l’article 6 de la convention.

3. Pour ce qui est des conditions d’entrée et de séjour ainsi que de la protection sanitaire des travailleurs étrangers, la commission note que le gouvernement se borne à mentionner que «les travailleurs étrangers sont régis par des dispositions mises en œuvre par les secteurs habilités». La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer de plus amples renseignements, tant sur la nature de ces dispositions que sur celle des secteurs susmentionnés. Elle souhaite en outre être tenue informée de toute nouvelle disposition concernant les mouvements des travailleurs migrants ainsi que leurs conditions de travail et de vie, conformément à l’article 1 de la convention.

4. La commission prie le gouvernement de lui fournir des indications détaillées, conformément au Point II du formulaire de rapport, et de lui communiquer toutes statistiques disponibles sur les nouveaux flux migratoires ainsi que sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie.

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