ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les points suivants.

1. La commission prend note du contenu du projet de législation qui portera révision de la loi générale du travail de 1986. La commission espère que ce projet interdira la discrimination, conformément à l’article 1 de la convention, et que les dispositions sur la protection des femmes au travail seront élaborées tant en fonction de l’objectif de l’égalité que de celui de la protection. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la procédure législative et de fournir copie du projet de loi dans son prochain rapport.

2. La commission note de nouveau qu’aucune législation supplémentaire n’a été adoptée en application de l’article 155(4) de la loi générale du travail de 1986, laquelle prévoit l’adoption d’une législation de ce type pour empêcher que des femmes soient occupées à des tâches dangereuses. La commission invite le gouvernement à envisager le réexamen de cette disposition, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’évaluer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines occupations, compte étant tenu des améliorations des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et de l’adoption par l’OIT, en 1985, de la Résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi et, en 1990, de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique de l’emploi sera bientôt adoptée. Cette politique permettra d’étendre l’application du principe de non-discrimination dans l’emploi, la profession et la formation en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du texte de cette politique dans son prochain rapport.

3. La commission note qu’une commission parlementaire a étéétablie pour réexaminer la législation sur les femmes et les enfants. Elle prend également note de la création d’une institution gouvernementale pour les femmes et les enfants. La commission souhaiterait être informée des activités et des résultats de cette commission et de cette institution. La commission espère que cette commission tiendra compte des commentaires formulés ci-dessus à propos de la législation et de la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le taux d’activité des femmes dans le service public s’accroît. Cela étant, aucune donnée statistique n’a été fournie dans le rapport. Le gouvernement fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour recueillir des statistiques et les analyser. La commission en prend note et demande au gouvernement de continuer de s’efforcer de réunir, d’analyser et de fournir des informations sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans le secteur public.

5. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement à propos de la participation aux programmes de formation. Elle note que, sur 84 participants, on ne compte que trois femmes. Elle note en outre que l’Institut national pour la formation professionnelle va être restructuré pour devenir le Département général de la formation technique et professionnelle et de l’éducation extrascolaire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce nouveau département général et le prie instamment de prendre des mesures pour accroître la participation des femmes aux programmes de formation, étant donné que la formation et l’orientation professionnelles revêtent une importance capitale puisqu’elles déterminent les véritables possibilités d’accéder à l’emploi et à certaines professions (paragr. 77, étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession).

6. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, à savoir que dans la pratique on n’a enregistré ni cas de discrimination ni même de plaintes de discrimination au titre de l’article 156(1) de la loi générale sur le travail. La commission se dit préoccupée par cette déclaration, étant donné que l’absence de plaintes, d’une manière générale, indique un manque d’informations et/ou l’insuffisance des mécanismes de plainte. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour faire mieux connaître aux travailleurs leurs droits en matière de non-discrimination. Prière également de préciser si la formation dispensée à des inspecteurs du travail porte entre autres sur la discrimination, ou si cette formation est envisagée. De plus, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser le nombre d’inspections effectuées et de fournir des données sur les infractions relevées, sur les mesures prises et sur leurs résultats.

7. La commission souhaiterait être informée des mesures que le gouvernement a prises pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention, afin de promouvoir l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer