National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, de même que de la documentation et des statistiques jointes. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (C.S.CC.OO), parvenus au Bureau le 18 octobre 2002, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention. Ces mêmes commentaires ont été transmis au gouvernement et la commission les examinera à sa prochaine session, avec la réponse que le gouvernement y aura éventuellement apportée.
2. La commission se réfère à la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) concernant l’application de la convention no 111 pour ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. L’UGT dénonçait l’absence de mesures légales et administratives propres àéviter la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et dans l’emploi. La commission note qu’en réponse le gouvernement indique que seul le montant du salaire minimum interprofessionnel est fixé au niveau gouvernemental, tandis que la structure et le montant des rémunérations elles-mêmes résultent de la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’en cas de non-respect du principe d’égalité et de non-discrimination dans cette matière les administrations publiques peuvent s’adresser à la commission chargée de la négociation collective et lui demander la rectification des clauses qui ne respecteraient pas le principe d’égalité et de non-discrimination. Le gouvernement indique également que lesdites clauses peuvent être attaquées en justice de manière immédiate par les autorités du travail grâce à une procédure spéciale prévue par la loi de procédure du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette réglementation, y compris sur les décisions administratives et judiciaires pertinentes. La commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de favoriser une représentation équilibrée entre hommes et femmes chez les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation des conventions collectives, et aussi à encourager l’Institut de la femme à poursuivre son action, pour que les personnes prenant part aux négociations soient suffisamment qualifiées en matière de discrimination fondée sur le sexe et d’égalité de rémunération.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur d’autres points.