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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C103

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) au sujet de l’application de la convention.

1. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’étude effectuée par le Département du travail en vue d’analyser la question du paiement des prestations de maternité de remplacement a montré que la plupart des hôpitaux publics ne fournissent pas les prestations de maternité de remplacement, comme prévu dans l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité. Il signale aussi que cette question a été prise en considération en vue de modifier la législation susmentionnée. Dans ses commentaires, la Fédération des employeurs de Ceylan se réfère à la convention collective signée par cette organisation et les syndicats représentatifs dans le secteur des plantations, prévoyant le paiement de la totalité des prestations de maternité sans déductions. La EFC déclare aussi que beaucoup d’investissements ont été réalisés pour améliorer la qualité des services médicaux dans le secteur des plantations. Le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika indique à ce propos que, à côté des plantations étatisées gérées par des sociétés privées couvertes par ladite convention collective, il existe un secteur public de plantations et un secteur privé de plantations auxquels cette convention ne s’applique pas.

La commission prend note de ces informations. Tout en se référant à ses précédents commentaires, elle rappelle que, alors que la convention collective signée entre plusieurs syndicats et 21 sociétés de gestion de plantations couvre 585 plantations et prévoit que, depuis le 1er janvier 1997, les travailleuses bénéficient des prestations de maternité prévues dans l’ordonnance sur les prestations de maternité sans aucune réduction, un certain nombre de plantations ne sont pas soumises à cette convention collective. Ainsi, les travailleurs non couverts par cette convention collective sont toujours soumis aux dispositions du règlement édicté en vertu de l’ordonnance sur les prestations de maternité, accordant des prestations en espèces qui représentent 4/7 ou 6/7 de leurs salaires antérieurs, soit moins de 49 pour cent du gain antérieur, alors qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la convention, lorsque les prestations en espèces sont déterminées sur la base du gain antérieur, celles-ci ne doivent pas représenter moins des deux tiers de ce gain. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue de permettre à toutes les travailleuses des plantations de bénéficier des prestations médicales et des prestations en espèces, conformément aux prescriptions de la convention, et de fournir très prochainement des informations sur tous cas de progrès réalisés à cette fin.

2. Article 3, paragraphes 2 et 3. En référence à ses précédents commentaires au sujet de la nécessité pour le gouvernement d’entreprendre des modifications législatives en vue d’assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention à toutes les travailleuses couvertes par l’instrument, quel que soit le nombre de leurs enfants, la commission note que, bien qu’aucune modification législative ne soit encore intervenue, le gouvernement déclare que ces préoccupations sont prises en considération et qu’il fournira des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Tout en rappelant que l’un des principaux objectifs de la convention est de protéger la santé des travailleuses avant, au cours et après l’accouchement, la commission espère profondément que le gouvernement sera, dans les meilleurs délais, en mesure de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation relative à la protection de la maternitéà toutes les travailleuses, quel que soit le nombre de leurs enfants. La commission rappelle à ce propos que la législation nationale actuelle continue à prévoir un congé de maternité de six semaines maximum à partir du troisième enfant, alors que l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention prévoit que la durée du congé de maternité ne sera pas inférieure à douze semaines et doit comprendre une période minimale de six semaines au titre du congé postnatal obligatoire.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]

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