National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les points suivants.
1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission note que la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi prévoit que le Conseil consultatif du travail exerce des fonctions très limitées. Elle note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur l’emploi n’a pas été modifiée en vue de prévoir des procédures assurant des consultations efficaces sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le ministre du Travail a modifié ou envisage de modifier la Cinquième annexe à la loi sur l’emploi de manière àélargir le mandat du Conseil consultatif du travail pour couvrir toutes les questions visées au paragraphe 1. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que tout Membre qui ratifie la convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur tous les aspects couverts par l’article 5. La nature et la forme de telles procédures doivent être déterminées dans chaque pays conformément à la pratique nationale et après consultation des organisations représentatives, là où de telles procédures n’ont pas encore étéétablies. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport que des consultations ont eu lieu en vue de mettre en œuvre les procédures prévues par l’article 2 de la convention et que les procédures pertinentes ont été adoptées à l’issue de ces consultations. Il est toujours loisible au gouvernement de recourir éventuellement à l’assistance du Bureau sur ce plan.
2. Article 4, paragraphe 1. Veuillez faire état des arrangements qui auraient été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation.
3. Article 5. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, des consultations ont eu lieu sous l’égide du Conseil consultatif du travail. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations tenues au cours de la période couverte par le rapport à propos de chacun des éléments visés au paragraphe 1, notamment sur la fréquence de telles consultations, en précisant la nature de tous rapports ou de toutes recommandations qui seraient issus de ces consultations.
4. Article 6. Veuillez fournir des précisions sur toutes consultations qui auraient été menées avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.