National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints en annexe. Elle note en particulier la délibération no 98-128 APF du 20 août 1998 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, et la délibération no 95-249 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, telle que modifiée par les délibérations no 98-35 APF du 17 avril 1998 relative à la date limite de demande d’intégration dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française, no 98-177 APF du 29 octobre 1998 portant modification des délibérations portant statut particulier des cadres d’emplois de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, et no 98-186 APF du 19 novembre 1998.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, aucune disposition n’a été adoptée concernant les services offerts par du personnel infirmier à titre bénévole. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre à l’avenir à l’égard de ce personnel.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement se réfère au «Plan pour la santé» approuvé par l’assemblée de Polynésie française, qui contient les grandes orientations de la politique générale du territoire en matière de santé. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de ce plan pour la période 2000-2004, actuellement en cours de validation.
Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions existantes qui donneraient application au présent article de la convention. A ce propos, la commission rappelle son observation de 1990, réitérée en 1994, relative aux mesures à prendre pour adapter la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail au risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Institut de formation en soins infirmiers forme une promotion annuelle de 25 étudiants dont environ 20 obtiennent le diplôme. La commission note par ailleurs que le nombre d’élèves sortant de l’Institut de formation en soins infirmiers est insuffisant pour assurer le renouvellement des postes laissés vacants, ces derniers étant alors pourvus par des infirmiers extérieurs au territoire. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions concernant les solutions adoptées ou envisagées pour résoudre le problème du remplacement du personnel infirmier sur le départ par un personnel non local, et d’indiquer l’origine géographique des infirmiers recrutés à l’extérieur du territoire. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir toute information concernant l’application de la convention dans la pratique.