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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Madagascar (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2022

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que les changements législatifs annoncés par le gouvernement dans son dernier rapport afin de donner effet à la convention n’ont pas eu lieu. Elle note toutefois que deux projets de décrets portant sur «l’organisation et fonctionnement de la médecine d’entreprise à Madagascar» et «fixant les mesures générales de santé, hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» ont étéélaborés et seront soumis au Comité technique consultatif pour approbation et ultérieurement au Conseil du gouvernement. Entre-temps, notamment l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail reste en vigueur. La commission espère que lesdits décrets seront approuvés par le Comité technique consultatif et adoptés par le Conseil du gouvernement dans un proche avenir afin de donner effet aux articles suivants de la convention sur lesquels elle attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années.

Article 14 de la convention. L’article 16 de l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 dispose qu’un siège approprié, chaise, banc ou tabouret sont seulement mis à disposition du personnel féminin. A ce propos, la commission note de nouveau l’indication du gouvernement qu’il étudiera la possibilité d’étendre le champ d’application à tous les travailleurs sans distinction de sexe lors de l’actualisation des textes. La commission espère que le projet de décret «fixant les mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» disposera que des sièges appropriés seront mis à la disposition de tous les travailleurs sans distinction de sexe, comme le prévoit l’article 14 de la convention.

Article 18. La commission note l’indication du gouvernement que, à ce jour, aucune disposition réglementaire a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que des dispositions correspondantes ont été incorporées dans les projets de décrets susmentionnés. La commission espère que lesdits projets de décrets seront adoptés dans un proche avenir pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles seront réduits autant que possible, en application de l’article 18 de la convention.

Suite à ses commentaires précédents, la commission enfin prend note que le recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention n’est pas encore disponible. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.

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