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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Italie (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2021
Demande directe
  1. 2003

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Article 2 de la convention. La commission croit savoir que la commission «justice» du Sénat italien a approuvé un projet de loi qui modifie les règlements judiciaires afin d’empêcher les juges de s’affilier à une organisation dont les objectifs ou les activités sont politiques, ou d’être actifs au sein d’une telle organisation. Comme cette disposition pourrait être interprétée comme une mesure visant à empêcher les juges de s’affilier à un syndicat, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie donc le gouvernement de préciser si cette disposition a pour effet de refuser le droit syndical aux juges et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils continuent de jouir du droit syndical. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement en la matière.

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