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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Burundi (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
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  4. 2001
  5. 1999

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de répéter ses précédents commentaires. La commission note également que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des commentaires en date du 26 mars 2003 auxquels le gouvernement n’a pas répondu jusqu’à ce jour. La commission demande aussi au gouvernement d’envoyer sa réponse aux commentaires présentés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).

Article 3 de la convention. Sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations des travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention n’étaient pas suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait indiqué que le Code du travail, ayant étéélaboré dans un cadre libéral, n’attache pas une grande importance aux sanctions, les parties préférant les conseils. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale pouvant intervenir en cours d’emploi. Par ailleurs, les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent jouir d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. L’efficacité des dispositions législatives dépendant largement des sanctions et des modes de réparation prévus, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de renforcer les sanctions et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

 Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, une seule convention collective était en vigueur mais que la situation devrait évoluer positivement puisqu’une trentaine de syndicats et deux centrales avaient déjàété enregistrés. La commission avait alors prié le gouvernement de la tenir informée à cet égard. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et notamment le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés.

Article 6. Fonctionnaires publics. La commission note le commentaire de la CISL selon lequel les salaires du secteur public sont exclus du champ de la négociation collective, notamment par la législation nationale. La commission prendre note à cet égard de l’entrée en vigueur de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique qui, avec le décret-loi no 1/008 du 6 juin 1998 portant statut des fonctionnaires, régit le statut des fonctionnaires d’Etat. La commission rappelle par ailleurs que le personnel des établissements publics et des administrations personnalisées est régi par le décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988 et le décret-loi no 1/24 du 13 juillet 1989. Ce personnel est composé de fonctionnaires détachés de l’administration publique et d’agents temporaires et permanents. Le décret-loi no 1/23, en son article 45, dispose que le conseil d’administration de l’établissement public fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunérations des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement. Le décret-loi no 1/24, en son article 24, dispose que le conseil d’administration fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent.

La commission rappelle que la convention ne s’applique pas aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et des autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires). En revanche, les autres fonctionnaires et employés publics (tels ceux travaillant au sein des entreprises publiques ou institutions publiques autonomes) devraient pouvoir négocier l’ensemble de leurs conditions d’emploi, y compris les salaires. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de répondre à l’observation de la CISL sur l’exclusion des questions salariales de la négociation collective dans le secteur public, en expliquant précisément comment le droit à la négociation collective de l’ensemble du personnel des établissements publics et des administrations personnalisées, y compris des fonctionnaires détachés auprès de ces institutions, est garanti. La commission prie le gouvernement de donner des indications spécifiques concernant tout accord conclu dans le secteur public sur les conditions d’emploi, y compris les salaires.

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