National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 2002. Le gouvernement signale l’adoption d’une stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle, qui se conçoit comme un moyen essentiel de lutte contre la pauvreté. Il indique que des programmes de stages professionnels ont été mis en place dans les provinces de Namupla et d’Inhambane; des viviers de micro-entreprises, capables d’accueillir chacun 60 micro-entrepreneurs, ont été créés dans les provinces de Sofala et d’Inhambane; et que la classification nationale des professions àété remise à jour pour tenir compte de l’évolution de l’économie à l’échelle mondiale. La commission prend également note avec intérêt des statistiques détaillées concernant l’emploi, le sous-emploi et le chômage. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur le marché du travail et sur la population active, à la fois dans son ensemble et pour certaines catégories telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés.
2. La commission note que le PARPA (Plan d’action (2001-2005) pour l’éradication de l’extrême pauvreté), approuvé en avril 2001 par le Conseil des ministres, repose sur une conception selon laquelle c’est l’initiative privée, venant des individus, des familles, des entreprises ou d’autres entités, qui doit être le moteur du développement, l’Etat ayant pour responsabilité de fournir les services et les infrastructures indispensables à sa concrétisation. Toujours selon cette optique, l’emploi doit résulter principalement de la multiplicité de telles initiatives (paragr. 204). La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, les gouvernements s’engagent à formuler et à appliquer, «comme un objectif essentiel», une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Cette politique devra tenir compte du stade et du niveau de développement économique. Elle devra être déterminée et revue régulièrement «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (article 2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour atteindre les objectifs définis par la convention lors de l’exécution par le Mozambique de sa stratégie d’éradication de la pauvreté.
3. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PARPA en matière de politique de l’éducation et de la formation contribuent à une meilleure coordination de cette politique avec les perspectives de l’emploi.
Article 3. Dans sa demande directe de 2001, la commission avait pris note du programme 2000-2004 pour le secteur du travail et de l’emploi, programme dans lequel l’intégration du dialogue social apparaît comme prioritaire. La commission rappelle que la convention prévoit que des consultations doivent être menées sur les mesures à prendre en matière de politique de l’emploi, afin qu’il soit pleinement tenu compte de l’expérience et de l’opinion des personnes intéressées et que celles-ci collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et aident à recueillir le soutien nécessaire à leur mise en œuvre. Les consultations avec les représentants des personnes intéressées devraient associer, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, des représentants d’autres secteurs de la population active, tels que les travailleurs ruraux et les travailleurs de l’économie informelle. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’inclure dans son prochain rapport les indications demandées dans le formulaire de rapport, au titre de l’article 3 de la convention, sur les consultations requises en vue de la politique de l’emploi.
En dernier lieu, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de la convention (no 88) sur le service public de l’emploi, 1948, instrument dont la mise en œuvre devrait contribuer à rendre une politique active de l’emploi plus effective.