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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mali (Ratification: 1962)

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1. Article 1 b) de la convention. Participation au développement. L’article L6 du Code du travail interdit de façon absolue le travail forcé ou obligatoire. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de cet article, cette interdiction ne comprend pas «tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant … participation au développement». La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition du Code du travail n’était pas en conformité avec la convention. En effet, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage, conformément à son article 1 b), à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Dans son rapport communiqué en 2002, le gouvernement s’engage à tout mettre en œuvre, lors d’une prochaine relecture du Code du travail, pour parvenir au respect de la convention sur ce point. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail n’ont jamais été mises en œuvre et qu’aucun décret ou arrêté n’a été adopté pour les réglementer. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé en vue d’assurer la conformité des dispositions de l’article L6, paragraphe 2, du Code du travail avec la convention et de communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard.

2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l’abrogation du service national des jeunes.

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