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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Niger (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.

Le fonctionnement des services d’inspection se heurterait, comme celui des autres structures administratives de l’Etat, à l’insuffisance de ressources et à la limitation rigoureuse des recrutements nécessitée par l’objectif de maîtrise de la masse salariale. Néanmoins, selon le gouvernement, des efforts importants sont attendus dans le cadre du budget de l’Etat pour l’exercice 2004, avec pour effet une amélioration de la situation de l’inspection du travail notamment en matière de ressources humaines. La commission lui saurait gré de fournir des précisions sur toute évolution de la part accordée à l’inspection du travail dans le cadre des décisions budgétaires attendues ainsi que sur son utilisation en vue du renforcement des ressources humaines et financières, mais également des moyens logistiques nécessaires à l’accomplissement des fonctions définies par la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer des informations précises sur la composition du personnel d’inspection du travail (inspecteurs, contrôleurs, personnel administratif) et sur sa répartition géographique; sur les facilités de transport (transports publics, véhicules, deux-roues) dont disposent les inspecteurs pour effectuer le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les établissements assujettis à l’inspection ainsi que sur les modalités de remboursement aux inspecteurs des frais engagés au cours de leurs déplacements à des fins professionnelles (article 11 de la convention).

Le gouvernement est enfin prié de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs qui participent aux séminaires ou ateliers de formation organisés notamment avec le BIT, sur la durée et le contenu de la formation dispensée ainsi que sur son impact (article 7).

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