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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il s’engage à faire son possible pour remédier à la situation de l’inspection du travail. La commission rappelle que cette situation, déjà caractérisée par l’insuffisance en effectifs et en qualifications des ressources humaines et par la précarité des moyens financiers, risquait de se dégrader encore davantage par la mesure de décentralisation des services d’inspection, sous l’autorité des préfets, annoncée par le gouvernement. La commission reste donc attentive aux informations que le gouvernement voudra bien communiquer en ce qui concerne les mesures prises avec l’aide d’un financement international et l’assistance technique du BIT pour assurer l’amélioration des ressources humaines et matérielles de l’inspection en accord avec les articles 10 et 11 de la convention ainsi que le maintien d’une autorité centrale d’inspection du travail conformément à l’article 4, paragraphe 1.

La commission note avec satisfaction les modifications législatives apportées par le nouveau Code du travail adopté par la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001: la suppression des attributions de l’inspection du travail dans le domaine du règlement des différends collectifs du travail qui hypothéquait une part importante du temps de travail des inspecteurs et compromettait l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2,de la convention); l’inclusion par l’article 168 d’un médecin expert chargé du contrôle de la sécurité et de la santé au travail dans le personnel de l’inspection (article 9); la reconnaissance par les articles 170 et 171 à l’inspecteur du travail et au médecin expert des pouvoirs d’injonction définis par la convention (article 13) et l’obligation pour le parquet d’informer l’inspecteur du travail de la suite donnée à ses procès-verbaux d’infraction (article 5 a)).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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