National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants, qui appellent un complément d’informations.
1. Article 1, article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle le décret no 406/88 du 3 juin 1988 révisant les dispositions réglementaires de sécurité et de santé au travail en les alignant sur les nouvelles conditions de travail et le décret no 519/984 du 21 novembre 1984 régissant les activités liées à l’utilisation de matières radioactives et de rayonnements ionisants sont les principaux textes législatifs applicables en matière de protection radiologique. Le gouvernement convient cependant que, comme la commission l’avait fait observer, ces décrets ne donnent que partiellement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission prend note de la loi no 16 736 du 5 janvier 1996 sur le budget national, dont certaines dispositions du paragraphe 8 ont certes trait à la protection radiologique mais ne fixent aucune limite de dose d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants. Malgré cela, le gouvernement déclare que les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), organisme international dont les évaluations sont à la pointe des connaissances du moment et qui fixe notamment les limites de dose d’exposition des travailleurs, sont appliquées. La commission, en conséquence, prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les recommandations de la CIPR sont appliquées et sont, de ce fait, contraignantes au niveau national. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, le projet de loi relatif à la protection radiologique, dont le Parlement a été saisi au cours de la précédente législature, incorpore les recommandations de la CIPR, lesquelles sont reproduites dans les normes fondamentales internationales de 1994. Ce texte, une fois entré en vigueur, fera obligation aux utilisateurs de sources ionisantes de satisfaire aux prescriptions établies pour instaurer un contrôle efficace sur ces sources dans le pays et d’appliquer les prescriptions établies concernant les procédures adéquates d’utilisation des éléments de protection prévus pour les travailleurs, pour les patients et pour le public en général. Observant que ledit projet de loi se trouve à l’examen depuis 1995, la commission exprime l’espoir que son adoption aura lieu dans un proche avenir et que ce texte comportera notamment des dispositions établissant, pour les diverses catégories de travailleurs, des limites d’exposition correspondant aux recommandations les plus récentes de la CIPR, celles de 1990, reflétées par les normes fondamentales internationales de 1994, de manière à assurer une protection efficace des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail, comme le prévoient ces articles de la convention.
2. Article 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement se borne à rappeler qu’aux termes de l’article 24 du décret no 406/88 la dose limite d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnements mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à de tels rayonnements doit être fixée au même niveau que pour le grand public. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer la dose limite d’exposition en ce qui concerne le grand public. A ce propos, elle rappelle que la dose limite annuelle recommandée par la CIPR en 1990 pour le grand public est de 1 mSv.
3. Article 9. La commission note que le gouvernement indique que la signalisation des dangers correspond à celle qui est recommandée par l’Agence internationale de l’énergie atomique dans ces normes fondamentales internationales et que la signalisation disposée à l’entrée de ces secteurs est sous surveillance. Même si la fréquence des contrôles relatifs à l’existence de la signalisation n’est pas réglementée, dans la pratique, des inspections sont menées tous les ans dans les secteurs à risque élevé ou moyen et tous les deux ans dans les secteurs à faible risque. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la signalisation utilisée et d’indiquer de quelle manière le degré de risque est déterminé, puisque ce degré détermine lui-même la fréquence des inspections. S’agissant de l’obligation de fournir aux travailleurs concernés les renseignements nécessaires concernant la signalisation, le gouvernement répète, comme dans son précédent rapport, que l’Université nationale est actuellement engagée dans des programmes de revalorisation du niveau des qualifications en ce qui concerne la protection contre les rayonnements. Considérant le temps écoulé depuis que l’Université nationale s’est engagée dans cette activité, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des résultats ont d’ores et déjàété obtenus à l’effet de garantir que les travailleurs concernés bénéficient effectivement des informations nécessaires relatives à la protection contre les rayonnements. La commission rappelle à cet égard qu’une information exhaustive des travailleurs concernés sur ce plan est la condition sine qua none d’une protection efficace de ces travailleurs contre les risques liés à une exposition à des rayonnements ionisants.
4. Article 13 a). S’agissant de l’examen médical des travailleurs dans des circonstances spécifiques liées à la nature ou au degré de leur exposition, la commission note que le gouvernement indique qu’en cas de lésions d’«origine probablement radiologique» des études sont menées dans les services de la Commission nationale de l’énergie atomique de la République de l’Argentine. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la nature de telles études, en indiquant si elles recouvrent l’examen médical des travailleurs concernés.
5. Article 14. S’agissant de l’offre d’autres possibilités d’emploi aux travailleurs ayant cumulé prématurément la dose d’exposition à des rayonnements ionisants admissibles pour une vie entière et aux femmes enceintes, la commission prend note avec intérêt de l’approbation par la direction nationale de la technologie nucléaire de la résolution no 9 du 12 novembre 1990, relative aux normes fondamentales de protection radiologique, résolution qui, épousant la philosophie dont s’inspire la convention, préconise l’offre d’autres possibilités d’emploi aux travailleurs dont le maintien dans un travail les exposant à des rayonnements ionisants serait contre indiqué pour des raisons médicales. Ne disposant pas du texte de cette résolution, la commission n’a pas pu apprécier dans quelle mesure ce texte donne effet au principe issu de l’article 14 de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie avec son prochain rapport.
6. Article 15. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les diverses autorités compétentes en matière de protection radiologique, avec le détail de leurs attributions. S’agissant des inspections, l’article 2 du décret no 519/84 confère cette responsabilitéà la Commission nationale de l’énergie atomique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont ces inspections sont menées. Elle lui saurait gré de communiquer, à cet effet, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations illustrant les procédures suivies au cours de l’inspection des entreprises dans lesquelles des travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur travail.
7. Situations exceptionnelles et accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, qu’il a ratifié par effet de la loi no 16 075 du 11 octobre 1989 les conventions relatives à la notification immédiate des accidents nucléaires et à l’assistance en cas d’accident ou de catastrophe nucléaire, adoptées par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique le 26 septembre 1986. La commission note en outre que l’article 13 de la résolution no 9 du 12 novembre 1990. relative aux normes fondamentales de protection radiologique, prévoit une autorisation préalable en cas d’«exposition exceptionnelle planifiée» des travailleurs. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, notamment sur le paragraphe 19, où il est précisé, à propos des recommandations de la CIPR, que les normes internationales fondamentales ne font désormais plus place à la notion d’«exposition exceptionnelle planifiée». S’agissant de la limite d’exposition professionnelle dans les situations d’urgence, la CIPR considère aujourd’hui qu’une exposition professionnelle directe liée à un accident ne peut être limitée que par la conception des installations, ses caractéristiques en matière de protection et l’existence de procédures d’urgence. La commission, en conséquence, veut croire que, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la protection radiologique, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en incorporant à ce texte des dispositions relatives à l’exposition des travailleurs dans les situations exceptionnelles qui convergent avec l’optique exposée par la commission aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992.