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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Bulgarie (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2003
Demande directe
  1. 2017
  2. 2003
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1989

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En référence à l’observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des détails complets sur le point suivant.

Article 6, paragraphe 2, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’inspections effectuées en 2001 dans les différentes entreprises fonctionnant dans les différents secteurs couverts par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plus grande partie des employeurs des micros, petites et moyennes entreprises, qu’il s’agisse du commerce de gros, de l’agriculture, des hôtels et restaurants, de la fabrication des produits alimentaires et des boissons, ou de la confection des vêtements, ne connaît pas la législation sur la sécurité et la santé au travail et ne respecte pas les dispositions légales prévoyant la mise en place de services de santé au travail. Cependant, les employeurs qui connaissent la législation pertinente préfèrent payer des amendes qui leur coûtent dix fois moins cher que la mise en place de services de santé au travail. La commission constate ainsi que les sanctions prévues pour assurer le respect de la législation en matière de sécurité et de santé n’ont pas un effet suffisamment dissuasif. Elle rappelle que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires, au moyen de sanctions adéquates, pour assurer l’application de la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’instituer un système de sanctions efficace qui joue un rôle préventif effectif contre les actes contraires aux dispositions destinées à donner effet à la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures appropriées, en vue de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, lesquelles permettront d’assurer l’application effective des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

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