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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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1. La commission note que, lors de sa 288e session (novembre 2003), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée, au titre de l’article 24 de la Constitution, par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), alléguant que la Chine n’a pas respecté les obligations de la convention no 97 dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. La réclamation porte sur des allégations relatives à l’adoption par l’administration de Hong-kong de certaines mesures néfastes aux travailleurs philippins et qui constituent une violation de l’article 6 de la convention no 97 qui prévoit l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale, les taxes afférentes à l’emploi et l’accès à la justice. Les mesures en question concernent: a) la réduction du salaire minimum des travailleurs domestiques étrangers de 400 dollars de Hong-kong par mois, à partir d’avril 2003; b) l’instauration d’une taxe de 400 dollars de Hong-kong imposée à ceux qui emploient des travailleurs domestiques étrangers, à compter du 1er octobre 2003; et c) la mesure proposée d’exclure à l’avenir les travailleurs domestiques étrangers n’ayant pas  résidé dans la RAS de Hong-kong pendant au moins sept ans des services de santé publique subventionnés (document GB.288/17/2). La commission note également la communication conjointe du Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (STMI) et du Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA), datée du 15 janvier 2003, relative à l’application de la convention dans la RAS de Hong-kong, adressée pour commentaires au gouvernement de la Chine le 27 février 2003 et qui sera examinée infra aux points 5 et 6.

2. La commission note que le Conseil d’administration a conclu qu’en ce qui concerne la mesure proposée d’exclure à l’avenir les travailleurs domestiques étrangers qui n’ont pas résidé pendant sept ans au moins en RAS de Hong-kong du bénéfice des services de santé publique la période de sept ans est trop longue et l’exclusion automatique de ces travailleurs du bénéfice de toutes les prestations de soins de santé publique constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Il a demandé instamment au gouvernement de ne pas adopter cette mesure et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale sont rigoureusement appliquées.

3. Le Conseil d’administration a en outre considéré qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes provenant de l’organisation plaignante et du gouvernement pour être en mesure de tirer des conclusions définitives sur la question de savoir si les mesures prises pour réduire le salaire minimum admissible des travailleurs domestiques étrangers et pour imposer une taxe de réadaptation professionnelle aux employeurs de ces travailleurs, constituent une violation de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Néanmoins, le Conseil d’administration a estimé que la création d’une taxe unique à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux, parmi les travailleurs migrants, qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible les concernant ne constituent pas des mesures équitables. Il a prié le gouvernement de réexaminer la taxe décrite ci-dessus et sa politique en matière de salaire minimum pour les travailleurs recrutés à l’étranger, notamment les travailleurs domestiques, compte tenu des dispositions de l’article 6 de la convention selon lesquelles les étrangers doivent faire l’objet d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux, et compte tenu également des principes d’équité et de proportionnalité. Il a aussi invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs domestiques locaux et aux travailleurs locaux de toutes les catégories professionnelles comparables, des informations à jour sur le nombre de plaintes déposées relatives à une rémunération insuffisante ainsi que sur l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer de telles plaintes, depuis l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées. Le Conseil d’administration a demandéà la commission d’experts de continuer à examiner cette question (document GB.288/17/2, paragr. 45).

4. La commission rejoint les conclusions du Conseil d’administration concernant les mesures adoptées par l’administration de Hong-kong. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur: a) l’accès des travailleurs domestiques étrangers n’ayant pas résidé sept ans au moins en RAS de Hong-kong aux services de soins de santé publique; b) l’application des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale; c) toute révision, en cours ou envisagée, de la taxe signalée plus haut et de la politique relative au salaire minimum des travailleurs étrangers, particulièrement des travailleurs domestiques, compte tenu des conclusions et des recommandations de la commission sur la portée de l’article 6 de la convention, et des principes d’équité et de proportionnalité; d) les salaires versés aux travailleurs domestiques locaux et aux travailleurs locaux de toutes les catégories professionnelles comparables, le nombre de plaintes déposées relatives à une rémunération insuffisante, ainsi que l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer de telles plaintes.

5. Concernant les commentaires du STMI et du STDA, la commission note les allégations selon lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont particulièrement exposés aux abus et violations de leurs contrats de travail et sont confrontés à des problèmes tels que paiement d’honoraires excessifs, journées de travail trop longues, refus de jours de congé, violence sexuelle, physique et morale, salaires insuffisants, ce dernier point concernant tout particulièrement des travailleurs sri-lankais, indonésiens et indiens. Le STMI et le STDA allèguent également que certaines politiques en vigueur ou envisagées constituent une discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers, comme la  politique de réduction de l’emploi de migrants dans les activités domestiques, la règle selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers doivent quitter le territoire de Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration de leur contrat, les propositions d’établir des quotas pour les travailleurs domestiques étrangers, l’interdiction de vivre en dehors du lieu de travail et les taxes récentes imposées pour l’emploi de ces travailleurs. La commission note que les allégations du STMI et du STDA sur le paiement de salaires insuffisants et la création d’une taxe de réadaptation professionnelle à la charge des employeurs de travailleurs domestiques étrangers rejoignent les allégations du TUCP examinées aux points 1, 3 et 4 de cette observation.

6. Concernant la question soulevée par le STMI et le STDA au sujet de la règle selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers sont tenus de quitter Hong-kong dans les deux semaines qui suivent la fin de leur contrat, règle dite «des deux semaines», la commission renvoie à son commentaire précédent dans lequel elle indiquait que cette règle a pour but de dissuader les travailleurs domestiques étrangers de prolonger leur séjour dans le pays et de travailler clandestinement. Elle note que cette règle est appliquée avec souplesse et que, dans certains cas (difficultés financières de l’employeur ou mauvais traitement infligé par l’employeur), les travailleurs domestiques étrangers peuvent être autorisés à changer d’employeur sans avoir à retourner dans leur pays d’origine. Elle note également que les travailleurs domestiques étrangers peuvent s’adresser au ministère de l’Immigration pour demander un prolongement de leur séjour dans la RAS de Hong-kong afin de présenter un recours au ministère du Travail ou diligenter un procès. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’application de cette disposition dans la pratique, de lui indiquer le nombre de demandes de prolongation et les raisons invoquées par le ministère de l’Immigration en cas de refus. La commission exprime sa préoccupation liée aux autres allégations du STMI et du STDA relatives aux violations des contrats de travail des domestiques et aux violences morales, sexuelles et physiques faites à ces travailleurs, et également sur les politiques en cours ou envisagées considérées comme discriminatoires à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ces allégations.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]

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