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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 155(6) du Code du travail de 1999 le salaire minimum est déterminé par un décret présidentiel. Toutefois, cet article ne prévoit pas de consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Rappelant que la convention prévoit la pleine consultation et la participation directe des partenaires sociaux à tous les stades de la fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les intérêts des employeurs et des travailleurs soient équitablement représentés et pris dûment en considération au moment d’établir et de réviser les niveaux de salaire.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la référence qui est faite à la convention collective générale pour 2001-02 qui a été conclue entre le Conseil des ministres, la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs de l’Azerbaïdjan. Cette convention prévoit des augmentations successives du salaire minimum afin qu’il rejoigne progressivement le niveau minimum de subsistance. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette convention.

Article 3. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement à propos des facteurs économiques, comme le taux d’inflation ou les ressources budgétaires publiques disponibles, qui jouent un rôle déterminant dans l’ajustement périodique du taux de salaire minimum. Notant que l’article 155(2) du Code du travail définit le salaire minimum comme étant une norme sociale fondée non seulement sur la situation économique mais aussi sur la situation sociale, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les augmentations du salaire minimum correspondent aux besoins des travailleurs et de leurs familles et si, par exemple, elles permettent de maintenir leur pouvoir d’achat de produits essentiels. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de préciser les modalités de ces augmentations.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le taux du salaire minimum a été augmenté pour la dernière fois en 2001 et qu’il s’établit maintenant à 27 500 manats (5,7 dollars des Etats-Unis). Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum, dans la pratique, est versé dans le secteur public et s’applique à moins de 1 pour cent de la main-d’œuvre; dans le secteur manufacturier, le salaire minimum établi par des conventions collectives est bien plus élevé. La commission note qu’en vertu d’un décret présidentiel émis cette année le salaire minimum mensuel est passéà 45 000 manats et qu’il sera de 60 000 manats à partir du 1er janvier 2004. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir toutes les informations disponibles sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple l’évolution ces dernières années du salaire minimum national par rapport à celle de l’indice des prix à la consommation, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection, le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été relevées et les sanctions infligées, les résultats d’enquêtes officielles sur des questions liées au salaire minimum, et tout autre renseignement sur le fonctionnement des mécanismes de fixation du salaire minimum.

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