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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code du travail correctionnel et législation concernant l’exécution des condamnations pénales; lois applicables à la presse et aux autres médias; législation concernant les partis politiques; loi applicable à la fonction publique; dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note qu’aux termes de l’article 169.1 du Code pénal l’organisation ou la participation à une réunion publique interdite est punie d’un travail de rééducation ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail obligatoire). Elle relève également qu’aux termes de l’article 233 du Code pénal des sanctions pénales similaires sont prévues en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public. Notant aussi que les dispositions des articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion du 13 novembre 1998 concernent les restrictions à la liberté d’organiser des réunions publiques et l’interdiction de ces réunions en vue d’assurer le maintien de l’ordre public et défendre l’intérêt général, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 169.1 et 233 du Code pénal, notamment des copies de toutes décisions judiciaires qui permettraient de définir ou d’éclairer leur portée, afin de permettre à la commission d’apprécier s’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.

2. La commission relève que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) en cas d’appel à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse (art. 283.1). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de cette disposition, en communiquant des copies de toute décision de justice qui définit ou éclaire sa portée, afin de lui permettre d’apprécier si cette disposition est conforme à la convention.

Article 1 c). 3. La commission relève qu’aux termes de l’article 314.1 du Code pénal lorsque, par négligence, un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions, ou ne s’en acquitte pas correctement, et porte ainsi gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de personnes ou d’organisations, ou à des intérêts publics, il encourt un travail de rééducation ou une peine privative de liberté (comportant du travail obligatoire). Afin de permettre à la commission d’apprécier si cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention, prière de fournir des informations sur son application pratique, en transmettant des copies de toute décision de justice définissant ou éclairant sa portée.

4. Prière également de transmettre, avec le prochain rapport, une copie des règles disciplinaires applicables aux transports maritimes et fluviaux mentionnées à l’article 184 du Code du travail de 1999, ainsi qu’une copie de toutes autres dispositions applicables aux gens de mer en cas de manquement à la discipline du travail telles la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance.

Article 1 d). 5. La commission note que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ou un travail de rééducation en cas d’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public et perturbent le fonctionnement des transports, ou les activités des entreprises, des institutions ou des organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si l’article 233 s’applique aux personnes qui participent à des grèves illégales, et de transmettre des informations sur son application pratique, y compris des copies des décisions judiciaires pertinentes. Se référant aussi aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 87, également ratifiée par l’Azerbaïdjan, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit infligée en cas de participation à une grève.

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