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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Yémen (Ratification: 1969)

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1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 104 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, qui prévoit des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler en vertu du chapitre 4 de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons) en cas de violation des restrictions prévues à l’article 103 de la même loi. La commission avait souligné qu’une telle disposition était incompatible avec l’article 1 a) de la convention qui accorde une protection aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. L’article 103 de la loi no 25 de 1990 interdit notamment l’impression, la publication et la diffusion de documents s’opposant aux objectifs et aux principes de la révolution yéménite ou qui portent atteinte à la civilisation yéménite ou islamique, ou encore qui critiquent directement le chef de l’Etat. En outre, d’autres interdictions prévues à l’article 103 sont formulées en des termes si généraux que des informations concernant leur interprétation par les tribunaux sont nécessaires pour en évaluer la compatibilité avec la protection garantie par la convention. Il s’agit par exemple dans l’article 103 de l’interdiction d’imprimer, de publier et de diffuser des opinions préjudiciables à l’unité nationale, à la moralité publique, à la dignité de la personne ou aux libertés individuelles, ou encore des informations «délibérément fausses», dans le but d’influer sur la situation économique et de provoquer des troubles dans le pays.

La commission note que le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport qu’il a pris note des observations de la commission et qu’il les examinera avec les organes compétents dans le but d’introduire les amendements nécessaires pour rendre les dispositions susvisées conformes à la convention.

Tout en notant cette indication, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans ce domaine. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toutes les dispositions susvisées de la loi no 25 sur la presse et les publications, notamment sur le nombre de condamnations prononcées ainsi que des copies de toute décision des instances judiciaires susceptibles de définir et illustrer leur portée.

2. Article 1 c) et d). La commission avait noté que l’article 119 de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande confère au capitaine le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires en application des lois spéciales relatives à ces mesures et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie desdites lois. Le gouvernement indique dans son rapport que l’élaboration du règlement d’application de cette loi par le ministère des Transports et des Affaires maritimes est toujours en cours.

La commission espère que le gouvernement communiquera copie du règlement d’application de la loi no 15 de 1994 sur la marine marchande dès que ce règlement aura été adopté, y compris de toute disposition spécifique relative aux mesures disciplinaires concernant les gens de mer qui aurait été adoptée en application de l’article 119 de la loi.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si les dispositions de l’ordonnance sur la marine marchande relatives à la discipline, sur lesquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années (chap. 95, art. 96, 98-100 et 101 b), c) et e), dispositions en vertu desquelles un marin peut être ramené de force à bord pour s’acquitter de ses obligations et certaines infractions des gens de mer à la discipline sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler), ont été formellement abrogées et, dans l’affirmative, de communiquer le texte abrogateur.

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