National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment l’adoption du règlement révisé P.I.254/2002 concernant les employés de l’hôtellerie (conditions de travail) et de la loi révisée no 65(I)/2002 concernant les employés de la restauration (conditions de travail), qui prévoient un congé annuel payé d’au moins quatre semaines pour tous les employés de l’hôtellerie et de la restauration. Elle relève également que la loi no 65(I)/2002 a fait passer de 50 à 48 le nombre d’heures de travail hebdomadaires pour les employés de la restauration, et qu’elle a fait passer la journée de travail de neuf à huit heures.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement de préciser les conditions d’octroi d’un congé payé aux employés de l’hôtellerie et de la restauration dont la période de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet, et d’indiquer si ces employés ont droit à un paiement compensatoire au cas où ils ne rempliraient pas ces conditions. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, suite à l’adoption du règlement révisé P.I.254/2002 concernant les employés de l’hôtellerie (conditions de travail) et de la loi révisée no 65(I)/2002 concernant les employés de la restauration (conditions de travail), les employés dont la période de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet auront droit à un congé d’une durée proportionnelle, ou au paiement d’un salaire si leur contrat de travail prend fin, conformément aux dispositions pertinentes des lois sur les congés annuels payés de 1967-2001. Le gouvernement ajoute que, lorsque le paiement des congés annuels est effectué par le Fonds central pour les congés, les travailleurs ont le droit de recevoir du fonds une somme équivalente à leur part de congé annuel, à condition qu’ils aient travaillé pendant 13 semaines; ceux qui ont travaillé moins de 13 semaines n’ayant pas droit à cette somme. Tout en notant avec intérêt les changements législatifs susmentionnés, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, lorsque les congés sont payés par le Fonds central pour les congés, le droit des travailleurs à des congés payés est protégé quelle que soit la durée de leur période de service, comme le prévoit cet article de la convention, et d’indiquer comment.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en moyenne, 300 inspections ont eu lieu chaque année entre 1997 et 2000, et qu’un certain nombre de différends ont été réglés sur le lieu de travail. En 2001, quatre différends ont été examinés et réglés par la Commission tripartite sur les conditions d’emploi dans l’hôtellerie, créée en application de l’article 3(1) du règlement concernant les employés de l’hôtellerie (conditions de travail). La commission veut croire que le gouvernement continuera à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, sur les résultats des inspections du travail, sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, transmettre des extraits de rapports officiels et d’études récentes qui portent sur des questions intéressant les conditions d’emploi dans le tourisme en général, et lui adresser toute information concernant l’effet donné aux dispositions de la convention dans le droit et la pratique nationaux.