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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement et des commentaires, en date du 9 septembre 2002, qu’a soumis la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de la faible proportion de femmes dans certains secteurs économiques et dans l’éducation supérieure.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Notant que le nouveau Code du travail, qui a été adopté en 2004, ne définit ni n’interdit expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’insérer une disposition à cette fin dans le Code du travail ou d’adopter une autre législation sur cette question. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2002 relative à la convention et demande comment le harcèlement sexuel est interdit et prévenu, tant dans le secteur privé que public.

2. Interdiction de la discrimination. Faisant suite à son observation, la commission note que l’article 395, paragraphe 2, et les articles 7, 60 et 104 du Code du travail, lus conjointement, garantissent, en ce qui concerne les contrats de travail, l’embauche et le licenciement, une protection contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, à l’exception de la discrimination fondée sur l’origine sociale au moment de l’embauche. La commission note aussi que les articles 394 et 395, paragraphe 2, lus conjointement, indiquent que les conditions générales d’emploi et les interdictions, restrictions et priorités fixées par le Conseil des ministres en ce qui concerne l’emploi de certaines catégories de travailleurs doivent viser toutes les discriminations, distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, de communiquer par exemple les décisions de justice à cet égard, et d’indiquer comment est interdit le licenciement au motif de l’origine sociale.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle le taux de participation des femmes dans certains secteurs économiques et dans l’enseignement supérieur reste faible. Cela étant, la commission prend note des progrès du taux de participation des filles dans l’éducation primaire (49,1 pour cent) et secondaire (43,8 pour cent) en 2002-03. Le taux de participation des filles dans l’enseignement supérieur reste tout particulièrement faible (21,3 pour cent en 2001-02). Il n’y a pas de femmes dans certains cours de formation professionnelle (par exemple, la soudure) mais elles sont majoritaires dans d’autres (par exemple, l’habillement et le secrétariat). Toutefois, les statistiques indiquent que les femmes accèdent de plus en plus à des secteurs autrefois réservés aux hommes, comme la mécanique et l’électronique. La commission prend aussi note avec intérêt des Centres de formation pour la promotion féminine et des diverses activités du ministère de l’Education qui visent à améliorer l’instruction et la formation professionnelle des femmes et des filles, et àéliminer les stéréotypes sexistes sur les rôles des femmes et des hommes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et demande des informations sur les progrès accomplis dans la participation des filles dans l’enseignement supérieur, dans leur scolarisation et dans leur formation à des activités non traditionnelles. Prière aussi d’indiquer les progrès réalisés pour promouvoir la mobilité dans l’emploi des femmes vers des secteurs et des professions non traditionnels.

4. Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. Prenant note du caractère tripartite du Conseil national du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le conseil favorise l’acceptation et l’application de la politique nationale de lutte contre la discrimination.

5. Collaboration avec d’autres organismes pour mettre en œuvre la politique nationale. La commission prend note avec intérêt des informations sur le mandat et les activités de la Secrétaire d’Etat à la condition féminine (SECF), en particulier de l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion des femmes et de la création du Groupe de suivi genre qui est chargé d’analyser et d’intégrer les questions dans ce domaine. Par ailleurs, la commission note que la Commission nationale des droits de l’homme met en œuvre des programmes d’emploi pour favoriser l’accès des femmes chefs de famille et des jeunes femmes sans qualifications professionnelles à des activités créatrices d’emplois. Le plan national de promotion et de protection des droits de l’homme contribue aussi à la diffusion des droits des femmes et vise les plus vulnérables d’entre elles. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la stratégie nationale sur les femmes et du plan national sur les droits de l’homme, et d’indiquer comment les activités réalisées dans ce cadre ont permis de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur la façon dont la Commission des droits de l’homme promeut l’acceptation et l’observation de la politique nationale de lutte contre la discrimination en ce qui concerne les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

6. Article 3 d). Application de la convention dans le service public. La commission note que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du nouveau Code du travail de 2004 (art. 1, paragr. 3). Elle demande au gouvernement de l’informer et de communiquer des statistiques sur les modalités de protection des fonctionnaires, en droit et dans la pratique, dans l’emploi et la profession, contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention.

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