National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe. Elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour renforcer et rationaliser le contrôle relatif aux conditions de travail, en particulier l’article 8 de la loi no 30 du 14 février 2003 annonçant des décrets portant création d’une direction générale chargée de la coordination des activités de différents services de contrôle, ainsi que des directions régionales. Des décrets sont également prévus dans les domaines de la prévention des conflits individuels, des relations de travail, de la sécurité sociale, des procédures administratives ainsi que pour préciser la fonction de conseil de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes adoptés.
1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que des visites d’inspection relatives à la fiscalité seront combinées avec celles de l’Institut national de l’assurance des accidents du travail (INPS et INAIL) pour combattre l’emploi clandestin. La commission souligne que les dispositions légales couvertes par la convention sont celles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Le rôle de l’inspection du travail, en vertu des dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation de travail mais les conditions dans lesquelles le travail est exécuté. Il est extrêmement important que les inspecteurs du travail ne soient pas confondus avec les contrôleurs du fisc. Une telle assimilation aurait pour effet de compromettre gravement, sinon de détruire, le climat de confiance minimum qui devrait exister dans leurs rapports avec les employeurs et les travailleurs. Or les opérations de localisation et de poursuite des infractions à la législation sur l’emploi conduisent généralement, aussi bien de la part des employeurs ciblés que des travailleurs qu’ils occupent en raison de la réciprocitéévidente de leurs intérêts, à des manifestations d’hostilité, voire d’agressivité et de violence, vis-à-vis des contrôleurs. Qu’ils soient en situation régulière ou non, les travailleurs couverts par la convention ont des droits en matière de conditions de travail et devraient pouvoir bénéficier de la même protection dans certains domaines, tels ceux relatifs au salaire, à la durée du travail, à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail. Les travailleurs constituent une source essentielle d’informations sur la manière dont la loi est appliquée et sur les violations perpétrées dans les établissements assujettis et ne devraient pas hésiter à s’adresser aux inspecteurs en raison du flou éventuel de leur situation juridique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter, conformément au paragraphe 2 de l’article 3, que les fonctions additionnelles qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales définies par le paragraphe 1 (contrôle de la législation sur les conditions de travail; conseils et avis techniques sur son application et participation à son amélioration) ou à l’autorité et l’impartialité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 5 a). La commission note que l’inspection du travail est chargée du contrôle de la santé et de la sécurité du travail dans des secteurs spécifiques tels que le secteur de la construction, le secteur ferroviaire, les travaux publics en sous-sol et sous l’eau, les explosifs et les installations hydrauliques. La commission note également que les régions sont en charge d’assurer des mesures préventives en matière d’accidents de travail et d’hygiène au travail à travers des unités locales de santé, auxquelles sont conférés des pouvoirs d’inspection. Selon le gouvernement, les pouvoirs de contrôle en matière de sécurité au travail sont exercés conjointement par les inspecteurs du travail et par les communes à travers des unités de santé. La commission prie le gouvernement de fournir les textes régissant ce partage de compétence ainsi que les procédures de collaboration susmentionnées.
Articles 6 et 7. La commission note avec intérêt les dispositions législatives prévoyant l’allocation de ressources financières pour l’amélioration de la formation des inspecteurs du travail, l’organisation d’ateliers d’inspection du travail et l’augmentation des moyens techniques des services d’inspection, y compris pour la formation à distance, destinés à leur permettre d’accomplir les tâches supplémentaires qui leur seront confiées.
Articles 10 et 16. Selon le gouvernement, le nombre de visites d’inspection a augmenté, entre 2002 et 2004, passant de 143 336 à 178 637, et le nombre d’établissements inspectés de 125 576 à 157 194. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la répartition des visites par type et par objet, distinguant notamment celles qui ciblent les conditions de travail de celles relatives à d’autres domaines.
Articles 20 et 21. La commission prend note des données concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, le personnel et les inspections effectuées conjointement avec le service ferroviaire de l’Etat. Elle relève néanmoins qu’un rapport annuel d’inspection du travail conforme quant à la forme et au fond aux dispositions susvisées de la convention n’est pas communiqué. Elle prie en conséquence le gouvernement de veiller à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail de son obligation de publication et de communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais requis. Des orientations sur les informations qui devraient être contenues dans le rapport annuel sont données par le point 9 de la recommandation no 81 qui complète la convention.