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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Madagascar (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2022

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La commission prend note de succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le Comité technique consultatif (CTC) établi en vertu de l’arrêté no 20561 du 2 novembre 2003 examinera prochainement les textes d’application du nouveau décret ainsi que l’application effective des dispositions de la convention. La commission ne peut donc qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement adopte enfin les textes d’application annoncés depuis plusieurs années en vue de donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Elle espère que ces textes législatifs contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites, l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.

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