National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2002 et du 19 juillet 2004, qui touchent à certaines questions abordées dans la précédente demande directe. Elle prend également note des observations du gouvernement relatives à certains de ces commentaires.
La commission note que la CISL declare en ce qui concerne la République de Serbie: 1) que l’enregistrement des syndicats est soumis à une procédure très complexe et à l’approbation du ministre; qu’avant de demander cet enregistrement, le dirigeant du syndicat doit obtenir de l’employeur ou d’une «personne autorisée» un certificat déclarant qu’il est employéà plein temps dans l’entreprise; 2) que le ministère peut dissoudre un syndicat si de fausses données ont été produites dans le cadre de la procédure d’enregistrement; 3) que les conflits sont soumis à arbitrage obligatoire; 4) que la participation à une grève peut mener à la suspension des droits de sécurité sociale, ce qui devrait rester indépendant de l’exercice du droit de grève; et 5) que la Centrale syndicale nationale Nezavisnost signale que les deux tiers des demandes d’enregistrement de ces branches locales ont été retardées par les autorités pendant des délais supérieurs à ce que la loi prescrit. S’agissant du Monténégro, la CISL déclare que l’enregistrement des syndicats est subordonnéà l’approbation du ministère.
La commission note que, selon le gouvernement, à compter du 15 juin 2004, il n’est pas nécessaire de produire un certificat d’emploi avant de demander l’enregistrement d’un syndicat. Le règlement (no 64/2004) amendant le règlement d’inscription des organisations syndicales au registre a aboli l’obligation de produire un certificat d’emploi pour pouvoir demander l’enregistrement d’un syndicat. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement de transmettre ledit règlement relatif à l’enregistrement des syndicats ainsi que tous amendements pertinents.
La commission note également que le gouvernement récuse les affirmations de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost et affirme que les syndicats sont enregistrés par le ministère conformément aux délais prescrits par la loi. Certains enregistrements ont pu être retardés du fait du caractère incomplet ou inadéquat des documents produits, mais les demandeurs avaient été avisés dans les délais. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer que l’enregistrement des branches de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost s’effectue dans les meilleurs délais et elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès à cet égard.
La commission note que le gouvernement ne donne pas de réponse aux commentaires de la CISL concernant la dissolution des syndicats et le droit de grève, questions qui ont également été soulevées par la commission dans une demande directe antérieure.
La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière le droit de grève est garanti aux syndicats dans la République de Serbie et de prendre les mesures nécessaires pour que soit amendé l’article 136 du Code du travail de telle sorte que les parties aient la liberté de décider si elles veulent recourir à l’arbitrage obligatoire. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment est garantie la participation effective des syndicats à la définition du service minimum, et de modifier sa législation pour faire en sorte qu’un organisme indépendant soit habilitéà statuer en cas de désaccord. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit amendé l’article 14(2) de la loi sur la grève de manière à ce que la participation d’un travailleur à une grève n’entraîne pas une suspension de ses droits en matière de sécurité sociale.
Finalement, la commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse aux autres questions pendantes qu’elle lui avait adressées lors de sa précédente demande directe et qui portaient sur:
- l’adoption d’une législation relative au droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
- l’application de la législation nationale sur les syndicats aux travailleurs étrangers;
- tout texte législatif régissant l’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’échelon de la République fédérale et de la République de Servie;
- l’exercice du droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence des pouvoirs publics et celui d’élire librement leurs représentants;
- les garanties prévues en cas de dissolution d’un syndicat par décision administrative;
- le droit des syndicats et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix et de s’affilier à des organisations internationales.
La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra toutes les informations demandées d’une manière détaillée dans son prochain rapport (qui est dû en 2006).