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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport que le gouvernement a communiqué en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 6 de la convention, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques sur les inspections réalisées en matière de sécurité et d’hygiène, ainsi que des informations détaillées sur les activités de la Direction de l’inspection et des conditions du travail aux niveaux national et régional. Elle prend note en particulier de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la programmation des activités prévues pour 2003 a été gravement perturbée par les lock-out qui ont eu lieu entre les mois de décembre 2002 et de février 2003.

Malgré cela, le pourcentage des réponses aux demandes d’inspection des travailleurs à l’échelle nationale et à l’échelle régionale a été maintenu. En ce qui concerne les différentes activités de l’inspection du travail, le gouvernement souligne que, suite aux lock-out, la priorité a été donnée aux mesures de supervision et aux travaux d’enquêtes suite à des accidents du travail. Les résultats de ces enquêtes révèlent un degré important, de la part des employeurs, de non-respect de la législation en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et d’hygiène et de sécurité industrielle. Les principaux cas de non-respect relevés en matière de sécurité et d’hygiène au travail sont l’absence de services de santé et la non-déclaration des accidents du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des renseignements sur les sanctions applicables aux cas de non-respect qui ont été relevés, ainsi que sur toute autre mesure éventuellement prise dans ce sens.

La commission prend note également de la coordination qui s’opère entre les différentes activités de l’inspection du travail et celles de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), notamment l’organisation de visites d’inspection de manière conjointe et complémentaire dans le domaine de la santé et dans celui de la sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement signale qu’une expérience unique dans le pays et concernant l’inspection du travail des enfants a eu lieu dans une entreprise visitée dans l’Etat Lara. La commission invite le gouvernement à communiquer les résultats obtenus dans ce domaine. Enfin, elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la manière dont s’effectue l’application pratique de la convention dans le pays.

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