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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Nouvelle-Calédonie

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La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur l’application de la convention en 2003, ainsi que de la documentation pertinente qu’il transmet en annexe. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les évolutions de l’emploi et sur la mise en œuvre des mesures de promotion de l’emploi, s’agissant notamment des points suivants.

1. Mesures de politique économique générale (article 1, paragraphe 3, et article 2 a), de la convention). La commission note que les objectifs d’accroissement de l’autonomie et de diversification de l’économie sont notamment poursuivis dans le cadre des contrats de développement conclus avec les provinces, ainsi que par l’incitation fiscale aux investissements. La commission prie le gouvernement de préciser les résultats obtenus en termes de rééquilibrage des activités entre les provinces et les différents secteurs. Prière, notamment, de préciser l’incidence constatée ou attendue sur l’emploi des deux importants projets d’exploitation minière des provinces Nord et Sud. Prière, en outre, de décrire les mesures prises ou envisagées afin de favoriser la diversification des activités économiques.

2.  Mesures de politique du marché du travail (article 1, paragraphe 2 c), et article  2 b)). La commission prend note des mesures mises en œuvre en faveur de l’insertion des demandeurs d’emploi. S’agissant de l’emploi des jeunes, elle relève que le bilan pour 2002 du dispositif «jeunes stagiaires pour le développement» a conclu qu’il ne permettait pas l’insertion professionnelle durable des intéressés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toute évaluation disponible des résultats obtenus par les différentes mesures de politique du marché du travail et d’indiquer les dispositions prises en conséquence.

3.  Consultation des représentants des milieux intéressés (article 3). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à fournir des informations plus précises sur la manière dont les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultés au sujet des politiques de l’emploi au sens de la convention. Prière de communiquer des exemples de telles consultations faisant apparaître les avis émis et la manière dont ils ont été pris en compte.

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