National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate que son contenu est identique à celui relatif à l’application de la convention no 81. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement la nécessité d’élaborer un rapport distinct pour chacune des deux conventions, sans pour autant exclure la possibilité d’éventuels renvois de l’un à l’autre pour les informations qui concerneraient l’inspection du travail à la fois dans les établissements industriels et commerciaux et les entreprises agricoles. En effet, s’il existe une grande similitude entre les dispositions des deux instruments, il y a lieu de remarquer néanmoins leurs spécificités respectives et de veiller à ce que des informations pertinentes soient communiquées au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La même distinction devrait être opérée en ce qui concerne le rapport annuel d’inspection dû par l’autorité centrale d’inspection et dont la publication et le contenu sont prévus respectivement par les articles 20 et 21 de la convention no 81 et les articles 26 et 27 de la présente convention.
Le gouvernement est en conséquence prié de fournir un rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet directement à chacune des dispositions de cette convention en réponse aux demandes du formulaire de rapport correspondant, et de veiller à ce que des informations concernant chacun des points énumérés par l’article 27 figurent dans un rapport annuel, que celui-ci soit élaboré d’une manière distincte ou comme partie d’un rapport à caractère général relatif à l’inspection du travail dans divers secteurs économiques.