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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Polynésie française

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations relatives à la délibération no 91-008/AT du 17 janvier 1991, prise en application de certaines dispositions de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, et qui donne effet aux principales dispositions de la convention.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle faisait également observer qu’à présent une plus grande attention était portée à la réglementation du travail de nuit pour les hommes et les femmes, et que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait en outre que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle la France est devenue partie en 1983 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a attiré l’attention sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui vise à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également attiré l’attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, convention rédigée pour tous les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes et à offrir une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit, quels que soient leur sexe et l’emploi qu’ils occupent. Tout en encourageant la ratification de la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission a estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89, et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.

A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification soit de la convention no 171 qui ne vise plus au premier chef une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais concerne la protection de la sécurité et de la santé de toutes les personnes qui travaillent de nuit, soit du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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