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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Afghanistan (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 1989

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission suit les efforts de normalisation après la disparition de l’ancien régime et l’établissement d’une administration provisoire chargée de la reconstruction systématique du pays et de la refonte de ses institutions. Tout en notant les énormes défis et difficultés auxquels les nouvelles autorités doivent faire face, la commission espère que celles-ci seront en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités au titre de la convention et de prendre les mesures nécessaires pour rendre les lois et règlements nationaux pleinement conformes aux normes sur la protection des salaires, établies dans la convention. Tout en rappelant que les derniers commentaires de la commission avaient été formulés en réponse aux rapports reçus en novembre 1995 et en juin 1994, et qu’ils étaient basés principalement sur les dispositions du Code du travail de 1987, la commission demande au gouvernement intérimaire d’indiquer en détail, dans son prochain rapport, la situation de la législation et de la pratique nationales au sujet des questions traitées dans la convention et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement pertinents qui n’aurait pas été soumis précédemment. En particulier, la commission voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants soulevés dans sa dernière demande directe.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire dans la législation nationale une disposition prévoyant expressément que les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal.

Article 10. Prière d’indiquer les conditions et les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.

Article 11. Prière d’indiquer si, en cas de liquidation d’une entreprise, le salaire des travailleurs constitue une créance privilégiée qui doit être payée intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part et, dans l’affirmative, prière d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 12, paragraphe 1. Prière d’indiquer de quelle manière le paiement régulier des salaires est assuré dans une relation d’emploi qui n’est pas couverte par une convention collective.

Article 13, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le paiement des salaires soit effectué les jours ouvrables seulement, comme exigé dans cet article de la convention.

Article 15 c). Prière d’indiquer les sanctions prévues dans les lois et règlements du travail en cas d’infraction aux dispositions relatives au paiement des salaires.

Article 15 d). Prière de fournir copie des formulaires spéciaux M.40 et M.41 auxquels référence avait été faite dans un rapport précédent, en rapport avec l’exigence de tenue d’états appropriés.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement, pour toute information concrète qui pourrait être fournie, conformément au Point V du formulaire de rapport, sur l’application pratique de la convention dans le contexte actuel, compte tenu notamment du changement récent de la monnaie nationale et de l’utilisation généralisée des monnaies étrangères comme moyen de paiement.

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