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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) du 13 octobre 2003, des commentaires de la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) du 10 novembre 2003 et des observations du gouvernement du 13 novembre 2003 concernant ces commentaires.

Article 1 de la convention. La commission note que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi portant modification de la loi sur les relations du travail (licenciements abusifs). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Sénat a fait obstacle à l’adoption du projet de loi; la loi de 2001 portant modification de la loi sur les relations du travail (cessation d’emploi) (no 100 de 2001) a modifié les dispositions relatives à la cessation d’emploi de la loi sur les relations du travail à partir du 30 août 2001. Ces modifications visent à renforcer les mesures dissuasives afin de décourager les réclamations infondées, à supprimer les lourdeurs de la procédure engendrées par les réclamations pour licenciement abusif et qui pèsent sur les employeurs, et à introduire davantage de rigueur dans les procédures en licenciements abusifs devant la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations indiquant précisément quelles dispositions ont été modifiées, et d’en préciser le contenu.

Article 2. Dans une précédente demande directe concernant une plainte de l’ACTU selon lequel la loi sur les relations du travail avait pour effet de provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par l’employeur, la commission avait prié le gouvernement de transmettre une copie des décisions pertinentes relatives à la question de l’ingérence de l’employeur dans les organisations de travailleurs et à la domination de ces organisations par les employeurs. La commission note que, d’après le gouvernement et l’ACTU, même si l’AIRC a décidé de rejeter une demande déposée par le Sucorp-Metway Queensland Enterprise Union (SMQEU) en vue d’être enregistré comme syndicat d’entreprise (notamment parce que les membres du SMQEU - y compris les membres du comité directeur - ont des parts dans l’entreprise), elle n’a pas fondé sa décision sur le fait que le SMQEU est un syndicat créé et entièrement financé par l’employeur. L’AIRC a estimé que le financement par l’employeur ne signifiait pas que le syndicat ne remplissait pas les critères d’indépendance énoncés aux paragraphes 189(4)(a) et (b) de la loi sur les relations du travail car, aux termes de l’acte par lequel l’entreprise acceptait de financer le syndicat, l’employeur ne pouvait pas refuser le financement et n’avait aucun pouvoir d’influencer le syndicat pour l’utilisation des fonds. La commission relève que, d’après le gouvernement, la conclusion de l’AIRC se fondait sur les circonstances particulières de ce cas, et que cela ne signifie pas que, de manière générale, les dispositions de la loi sur les relations du travail autorisent l’enregistrement de syndicats financés par l’employeur; cela est confirmé par une décision plus récente de rejet d’enregistrement d’une demande. En effet, ce rejet était fondé sur le fait que le syndicat qui avait déposé une demande avait reçu des fonds de l’employeur. La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, les mesures tendant à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, constituent des actes d’ingérence. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que cet article s’applique pleinement à l’avenir.

Article 4. 1. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 170MW de la loi sur les relations du travail a été modifié par la loi portant modification de la loi sur les relations du travail de 2002 (négociations de bonne foi), afin d’encourager des négociations de bonne foi au niveau de l’entreprise. Le nouvel article 170 MWA confère à l’AIRC le pouvoir de rendre des ordonnances empêchant l’ouverture d’un nouveau cycle de négociations, ou prévoyant que cette ouverture soit subordonnée à certaines conditions, lorsque le précédent cycle de négociations a pris fin parce que la partie qui en avait provoqué l’ouverture avait finalement décidé de se retirer, conformément à ce que prévoit l’article 170MV(b). La commission note que, selon le gouvernement, le nouvel article renforce le pouvoir conféréà l’AIRC de mettre fin à une action revendicative protégée en suspendant un cycle de négociations ou en y mettant fin si une partie ne négocie pas de bonne foi sur les revendications au niveau de l’entreprise. La modification de la loi se fonde sur la décision prise par l’AIRC dans l’affaire Australian Industry Group contre Automotive, Food, Metals, Engineering, Printing and Kindred Industries Union & Ors (16 octobre 2000), affaire dans laquelle une partie se retirait de la négociation, manifestement pour obtenir une période de réflexion, chaque fois que l’autre sollicitait la suspension ou la fin des négociations auprès de l’AIRC; un peu plus tard, un nouveau cycle de négociations s’ouvrait, ce qui rendait possible une nouvelle action revendicative protégée. L’AIRC a jugé qu’une telle tactique révélait qu’une partie à la négociation ne cherchait pas véritablement à parvenir à un accord. La commission rappelle qu’il faudrait que toutes les occasions possibles soient données aux parties pour négocier collectivement, pendant un laps de temps suffisant, avec le concours d’une médiation indépendante (médiateurs, conciliateurs, etc.), ainsi que de mécanismes et procédures établis avec une seule finalité: faciliter les négociations collectives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 259). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des décisions que l’AIRC aura prises sur la base de l’article 170MWA de la loi sur les relations du travail.

2. Négociation collective dans l’enseignement supérieur. La commission prend note des commentaires de l’ACTU du 13 octobre 2003 selon lesquels, en application de l’article 33-15 du projet de loi sur le soutien à l’enseignement supérieur, le gouvernement accorde des primes aux universités - dont les employés ne sont pas des fonctionnaires - pour les inciter à appliquer des mesures spécifiques concernant les relations (règles concernant les relations professionnelles dans l’enseignement supérieur (HEWRRs)) qui prévoient notamment que: 1) un contrat de travail australien signé- quel que soit le moment de sa signature - prime sur une convention collective certifiée qui est encore en vigueur; 2) le personnel devrait pouvoir participer lui-même aux négociations portant sur des questions professionnelles essentielles (et non seulement s’y faire représenter par les syndicats). La commission prend note des commentaires du 10 novembre 2003 transmis par l’ACCI selon lesquels le gouvernement n’impose pas aux établissements d’enseignement supérieur une manière d’organiser leurs relations professionnelles, mais crée un cadre rendant possible d’autres modalités de négociation afin de permettre la conclusion d’accords individuels. La commission note enfin que, d’après les observations du gouvernement du 13 novembre 2003, les mesures concernant les relations professionnelles dont le gouvernement encourage la mise en œuvre ne visent pas à faire primer tel ou tel accord sur un autre, mais insistent sur la latitude laissée aux employés et aux universités pour choisir un accord professionnel adaptéà leurs besoins et à leur situation particuliers. La commission relève toutefois que l’article 33-15 du projet de loi sur le soutien à l’enseignement supérieur et les HEWRRs semblent faire obstacle à la négociation collective, d’abord en accordant des primes permettant d’influencer les domaines couverts par les négociations collectives de sorte que des dérogations peuvent être concédées au profit des contrats de travail australiens, et ensuite, en autorisant des négociations avec des travailleurs non syndiqués, même s’il existe des syndicats représentatifs dans l’unité de production. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 33-15 du projet de loi sur le soutien à l’enseignement supérieur ou les HEWRRs afin d’éliminer tout obstacle à la négociation collective, et de les mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.

3. Cotisations syndicales. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi modificatrice de 2003 sur les relations du travail (interdiction du caractère obligatoire de la cotisation syndicale) a modifié la loi sur les relations du travail pour empêcher l’AIRC de certifier une convention comportant des clauses prévoyant le défraiement d’un syndicat pour services rendus lors de la négociation. Elle relève également que l’assemblée plénière de l’AIRC a rejeté l’idée selon laquelle l’interdiction de clauses autorisant le défraiement des syndicats irait à l’encontre du principe de négociation collective volontaire. La commission considère que les parties à la négociation collective doivent avoir la possibilité de statuer sur la question des droits de représentation, et que la loi ne devrait pas les empêcher de parvenir à un accord sur ce sujet si elles le souhaitent. De plus, la commission considère que l’interdiction des clauses sur les droits de représentation doit être lue en conjonction avec l’article 170NB(1)(a) de la loi sur les relations du travail qui, en fait, étend les bénéfices obtenus au terme d’une négociation collective à tous les travailleurs d’une même unité, sans considération de leur affiliation (puisqu’il oblige l’employeur à ne pas faire de discrimination entre les syndicalistes et les autres au cours de la négociation d’une convention collective). La commission relève que ces dispositions entraînent une situation où les non-syndicalistes bénéficient des dispositions avantageuses des conventions collectives sans avoir à s’affilier à des syndicats, et sans avoir à contribuer aux coûts de la négociation collective en échange de ces avantages, ce qui, en fait, découragerait l’affiliation à un syndicat et la participation aux activités syndicales. La commission prie donc le gouvernement de réviser la loi modificatrice de 2003 sur les relations du travail (interdiction du caractère obligatoire de la cotisation syndicale) afin que les parties soient libres de négocier la question des droits de représentation syndicale, et ne se voient pas imposer une solution législative.

4. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2003, 40 789 conventions collectives (conventions certifiées) ont été finalisées en application de la loi sur les relations du travail; quelque 1 671 000 employés étaient couverts par des conventions certifiées fédérales. S’agissant des contrats de travail australiens, d’après les statistiques fournies par le bureau du Conseil de l’emploi (Office of the Employment Advocate), plus de 352 531 conventions de ce type ont été approuvées entre mars 1997 (date d’entrée en vigueur des dispositions sur les contrats de travail australiens) et fin juin 2003. La commission relève également que 20,5 pour cent des salaires des employés non agricoles étaient fixés par voie de sentence arbitrale, 36 pour cent par une convention collective d’entreprise enregistrée, 2,2 pour cent par une convention collective d’entreprise non enregistrée, 2 pour cent par un accord individuel enregistré et 39 pour cent par un accord individuel non enregistré. Sur la base des informations qui précèdent, la commission relève que les contrats de travail australiens semblent s’appliquer à 2 pour cent des employés non agricoles depuis qu’ils ont été mis en place, c’est-à-dire depuis six ans. Elle prie le gouvernement de la tenir informée en la matière.

Australie-Méridionale. La commission prend note des informations concernant l’Australie-Méridionale communiquées par le gouvernement de cet Etat dans son rapport. Elle note toutefois que le gouvernement ne communique pas d’information concernant la proportion de travailleurs couverts par des conventions d’entreprise ou par des sentences arbitrales, informations sollicitées par la commission dans sa précédente demande. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les proportions de travailleurs couverts par des conventions d’entreprise ou par des sentences arbitrales.

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