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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2004
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2000
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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1. La commission prend note des informations détaillées et des statistiques fournies par le rapport du gouvernement, indiquant notamment qu’en 2003 1 309 personnes handicapées ont participé aux programmes des clubs emplois, des travaux publics et aux programmes de réadaptation professionnelle et que 3 177 travaillaient à des postes subventionnés spécialement adaptés aux personnes handicapées. Elle prend note également des commentaires de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF) reçus en septembre 2004, indiquant que malgré les nombreuses dispositions de la législation nationale sur le statut juridique et l’intégration sociale des personnes handicapées, la convention n’est pas souvent appliquée en pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en faveur des personnes handicapées dans le cadre de sa politique nationale, notamment sur les points suivants.

2. Articles 3 et 7 de la convention. Le gouvernement fait état de l’absence de système unifié et fonctionnel de réadaptation professionnelle, ce qui limite l’efficacité des services de formation professionnelle. La Stratégie pour le développement du système de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2004-2010 prévoit l’amélioration de l’infrastructure des services de réadaptation professionnelle. Le gouvernement indique également que, malgré les nombreuses mesures adoptées pour encourager l’emploi des personnes handicapées dans le marché ouvert du travail, seules celles souffrant d’un handicap léger ont de réelles possibilités de trouver un emploi. Un projet de révision de la loi sur l’intégration sociale a été adopté en mai 2004 (en vigueur en juillet 2005), dans le cadre du Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées pour 2003-2012, afin de remplacer la notion de «niveau de handicap» par celle de «capacité de travail» et faciliter ainsi l’insertion professionnelle des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

3. Article 4. Le gouvernement fait état de l’adoption en novembre 2003 de la loi sur l’égalité des chances, qui prévoit notamment que les mesures spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés des deux sexes et les autres travailleurs ne doivent pas considérées comme discriminatoires. La commission note que des mesures positives spéciales sont prévues par la loi sur l’aide aux personnes sans emploi et que, sur recommandation du fonds de l’emploi, toute entreprise de plus de 50 salariés doit employer au minimum 2 pour cent de personnes handicapées. Le gouvernement indique que deux projets en cours sont destinés à favoriser l’insertion des travailleuses handicapées sur le marché du travail: l’un est financé par le programme PHARE de l’Union européenne et l’autre est mené conjointement par l’Office d’information des handicapés, l’Autorité de la formation professionnelle et l’OIT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures mentionnées et des projets prévoyant des mesures positives spéciales au sens de l’article 4 de la convention.

4. A cet égard, la commission note que la loi sur l’égalité des chances prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2005, d’un médiateur de l’égalité des chances devant connaître de toute violation relative à l’égalité des droits, ce qui, d’après le gouvernement, devrait faciliter les recours de personnes handicapées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée du fonctionnement et des activités de cette institution dans les domaines couverts par la convention.

5. Article 8. Le gouvernement indique que l’accès aux services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées est réduit dans les petites villes et inexistant dans les villages. Les directions stratégiques pour le développement de la réadaptation professionnelle pour 2004-2010, adoptées en mars 2004, prévoient différentes mesures pour donner effet à cette disposition de la convention. Se référant aux commentaires de la LDF, la commission invite le gouvernement à la tenir au courant des évolutions à cet égard.

6. Article 9. Le gouvernement indique que la qualification du personnel procède essentiellement de l’échange d’expériences avec les partenaires étrangers, et la participation à des conférences et à des séminaires internationaux. Un projet de partenariat dans le cadre du programme PHARE et un projet intitulé«l’étiquette du handicap» visent à améliorer la qualification du personnel de l’Autorité de la formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.

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