National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 25 juin 2003. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 énonce que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission est d’avis que les questions de traite d’enfants et de travail forcé d’enfants employés sur des plates-formes de pêche peuvent être examinées plus spécifiquement sous l’angle de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission prend note des indications de la CISL selon lesquelles la traite d’êtres humains, y compris à des fins de prostitution, est un phénomène très étendu. La CISL déclare également que non moins de 20 pour cent des 5 millions de travailleurs migrants qui quittent l’Indonésie pour travailler dans d’autres pays sont victimes de traite. La CISL indique en outre que des enfants seraient vendus sur la promesse d’un travail et/ou en échange d’argent.
En réponse aux propos de la CISL, le gouvernement déclare que l’élimination de la traite des êtres humains n’est pas tâche facile étant donné qu’il s’agit d’une pratique criminelle transfrontière. Il indique également qu’un projet de loi sur la traite des êtres humains est à l’étude.
La commission note que l’article 68, paragraphe 2, de la loi no 23/2002 sur la protection de l’enfant interdit le rapt, la vente et la traite de personnes mineures de moins de 18 ans. L’article 83 de la même loi dispose que les sanctions prévues à l’encontre de celui qui aura fait la traite, vendu ou enlevé des enfants à des fins personnelles ou pour un gain pécuniaire. La commission note qu’aucune disposition légale ne semble définir le terme «traite» ni prévoir de sanction punissant cette pratique. La commission exprime l’espoir que le nouveau projet de loi sur la traite sera adopté dans les plus brefs délais et que ce texte: i) donnera une définition claire de la notion de «traite»; ii) interdira la traite de personnes de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle; et iii) prévoira des sanctions pénales suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du nouveau projet de loi et de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
Article 5. Mécanismes permettant de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Police. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les compétences et les moyens de la force publique ayant mission de réprimer la traite seront maintenus et développés. La commission note que, depuis janvier 2003, la police agit de manière concertée avec les ministères des Affaires sociales, des Affaires féminines, de l’Education et des Affaires étrangères et avec d’autres. Dans les différentes provinces, la police mène des enquêtes dans les milieux de la prostitution, enquêtes qui aboutissent parfois à l’arrestation de coupables de la traite et à la découverte et au rapatriement de leurs victimes. La commission observe que le corps de police bénéficie depuis août 2003 d’un programme de formation sur deux ans grâce à l’appui du BIT. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer à la police une formation sur les pires formes de travail des enfants, dont la traite des personnes de moins de 18 ans fait partie, et sur les résultats obtenus.
2. Inspection du travail. La commission note que l’inspection du travail veille à l’application de la législation du travail (art. 176 de la loi sur la main-d’œuvre). Les inspecteurs du travail peuvent être habilités spécialement à agir en tant que représentants de la force publique. Dans ces circonstances, ils ont le pouvoir d’enquêter sur des agissements présumés criminels dans le domaine du travail, de saisir des pièces à conviction, d’examiner des documents en rapport avec les agissements précités et de se faire assister d’experts. La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles des sessions de formation ont été organisées dans plusieurs provinces afin de fournir aux inspecteurs les connaissances nécessaires pour lutter contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail pour réprimer la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail, et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action tendant àéliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national. La commission note avec intérêt qu’un Plan d’action national pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants, d’une durée de cinq ans, a été entériné par le décret présidentiel no 88/2002 du 30 décembre 2002. Elle note que ce Plan d’action prévoit une évaluation globale de la situation de la traite des enfants en Indonésie. D’après une évaluation du BIT (Aide au Plan national d’action de l’Indonésie et au développement du Programme assorti de délais pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, 2003, pp. 48 et 50), en 2003, on dénombrait 21 500 enfants victimes de la traite à des fins de prostitution à Java. La traite des enfants à des fins de prostitution a lieu principalement à Djakarta (ouest de Java), Yogyakarta (centre de Java) et dans l’est de Java. Ces lieux ont donc été retenus comme prioritaires pour l’intervention. La traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sévit également à un niveau international; la Malaisie (principalement Kuala Lumpur et Sarawak), le Brunéi Darussalam, Hong-kong (Chine), Taiwan (Chine) et l’Australie font partie des pays destinataires (p. 107 du rapport susmentionné). L’objectif du Plan d’action national est de réduire de moitié, d’ici 2013, le nombre d’enfants victimes de la traite. Ce plan a pour objectif: a) d’assurer qu’il existe des normes légales et une action de la force publique contre la traite des femmes et des enfants; b) d’assurer la réadaptation et la réintégration sociale des victimes de la traite; c) de prévenir toutes les formes de traite; et d) de développer la coopération et la coordination entre les institutions luttant contre la traite des femmes et des enfants aux niveaux national et international. La commission note également que le plan vise à augmenter le nombre de centres de service d’urgence chargés de la réadaptation et de la réintégration sociale des enfants victimes de traite. Selon les indications du gouvernement, 200 centres spéciaux pour lutter contre la traite ont été créés. Un deuxième objectif du plan consiste àétablir une représentation cartographique des problèmes de criminalité liés à la traite des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite, les pays de destination et les finalités de cette traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants, ainsi que l’impact du plan sur la soustraction des enfants victimes de traite de l’exploitation sexuelle ou économique et sur l’assistance proposée pour assurer leur réadaptation et réintégration sociale.
2. Equipes chargées de la mise en œuvre du Plan d’action national. La commission prend note des indications transmises par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add. 23, 7 juillet 2003, rapport additionnel, pp. 110 et 112 de l’anglais) concernant la création d’une équipe spéciale devant assurer la coordination de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les résultats obtenus par cette équipe spéciale quant à la mise en œuvre du Plan d’action. Elle le prie également d’intensifier les efforts déployés pour parvenir à des résultats durables en termes de recul de la traite des enfants.
3. Projet TICSA du BIT/IPEC en matière de lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle et économique. La commission note que, selon les informations provenant du bureau de l’OIT à Djakarta, le Projet sous-régional TICSA du BIT/IPEC a été adopté en juin 2003 pour compléter le projet d’appui du BIT/IPEC au Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le Projet TICSA a pour but de contribuer à l’élimination progressive de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle et économique en Indonésie. Pour cela, il est prévu: i) d’aider, dans les zones à haut risque, les enfants et leurs familles, de telle sorte que les enfants deviennent moins vulnérables; ii) de développer la capacité des partenaires sociaux d’assurer des services de réadaptation et de réintégration sociale des enfants victimes de traite. Le projet apportera certaines données, des modèles de pratiques à suivre et des enseignements susceptibles d’être étendus, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) lancé en 2003 par le BIT/IPEC pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des personnes aux fins de leur exploitation sexuelle et économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Projet TICSA du BIT/IPEC en termes de lutte contre l’exploitation sexuelle et économique des enfants de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. Alinéa d). Détermination des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant sur des plates-formes de pêche. La CISL signale que le travail forcé, bien qu’interdit par la loi, continue d’exister dans la pratique. Selon la CISL, le travail forcé d’enfants est généralisé et se produit dans diverses activités - y compris dans la prostitution, le trafic de drogue, le travail domestique et la pêche. La CISL convient que l’action déployée par le gouvernement et par le BIT a contribuéà réduire le nombre d’enfants contraints de travailler sur des plates-formes de pêche en haute mer, mais elle fait valoir que, néanmoins, cette pratique persiste.
Répondant aux commentaires de la CISL, le gouvernement déclare que dans les pays en développement tels que l’Indonésie, l’élimination ou simplement la réduction du travail des enfants n’est pas chose facile, étant donné que le problème des enfants qui travaillent a des liens étroits avec d’autres phénomènes, comme la pauvreté, les mentalités et la sensibilisation du public, notamment en ce qui concerne le rôle des parents. Le gouvernement met néanmoins l’accent sur les efforts qu’il déploie et son intention sérieuse d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Ainsi, un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a été lancé en 2003 avec le soutien du BIT/IPEC. Ce Plan d’action (évoqué sous l’article 6) prévoit, pour la réalisation de ses objectifs, la mise en place d’un programme d’action national. Ce programme correspond au Programme assorti de délais (PAD) pour l’Indonésie, soutenu par le BIT/IPEC, pour la période 2003-2007. Le soutien du BIT/IPEC à ce Plan d’action consiste en une stratégie à deux composantes. La première vise à engendrer un changement de politique et créer un climat favorable. La deuxième composante prévoit des interventions ciblées dans cinq secteurs désignés par le Plan d’action national comme prioritaires pour l’élimination du travail des enfants. Il s’agit de soustraire, préventivement ou non, un total de 31 450 enfants à des formes de travail dangereuses et/ou relevant de l’exploitation à travers des services éducatifs et non éducatifs accompagnant directement le projet. Ainsi, il s’agira d’empêcher que 23 350 enfants ne soient mis au travail et de retirer 5 100 autres enfants du travail. Il est prévu parallèlement d’offrir à quelques 7 500 familles ainsi qu’à de nombreuses communautés de la région cible d’autres opportunités économiques. L’un des objectifs principal du PAD est de développer et mettre en œuvre un programme d’élimination du travail des enfants dans le secteur de la plongée sous-marine et de la pêche en haute mer.
La commission note que le BIT estime à plus de 7 000 le nombre d’enfants occupés par la pêche en haute mer dans le nord de Sumatra (Aide au Plan national d’action de l’Indonésie et au développement du Programme assorti de délais pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, p. 50). Elle note également que, selon les indications du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence à la session de juin 2004, un projet a été lancé en 2000 et renouvelé en 2004. Les objectifs de ce projet sont de prévenir l’engagement d’enfants sur les plates-formes de pêche, sensibiliser le public sur le danger du travail sur ces plates-formes et assurer le retrait de ces enfants de cette forme de travail et une aide directe en leur faveur. La commission observe que le projet vise à ramener de 7 000 à 1 000 en l’espace de cinq ans le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent sur les plates-formes de pêche. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles l’assistance technique du BIT/IPEC a permis de retirer 344 enfants des plates-formes de pêche et éviter que 2 111 enfants travaillent comme «jermal». La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts de manière à parvenir à des résultats viables en termes d’élimination du travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’impact du PAD quant à l’élimination du travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche et sur les résultats obtenus.
Article 8. 1. Accords d’extradition pour les crimes de traite d’êtres humains. La commission note que l’Indonésie est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a signé en 2003 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note en outre que l’Indonésie a passé des accords d’extradition avec plusieurs pays, dont l’Australie, Hong-kong (Chine), la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Selon la loi no 1/1979, une personne convaincue de se livrer à la traite de personnes indonésiennes (en Indonésie ou à l’étranger) peut être extradée et jugée en Indonésie dès lors que les pays concernés ont conclu un accord d’extradition avec l’Indonésie. Les trafiquants arrêtés en Indonésie coupables du crime de traite de personnes dans un autre pays peuvent également être extradés à destination de ce dernier dès lors qu’il existe avec lui un accord d’extradition. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 1/979 ainsi que des informations sur les extraditions ayant eu lieu pour des infractions relevant de la traite des enfants.
2. Elimination de la pauvreté. La commission prend note des informations provenant du bureau de l’OIT de Djakarta selon lesquelles le gouvernement finalise actuellement, avec le concours du BIT, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (PRSP) dont la concrétisation sera financée par la Banque mondiale et le FMI. Les objectifs du PRSP sont de promouvoir la croissance et de réduire la pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre ce cercle vicieux, ce qui est essentiel pour l’éradication des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout impact notable du PRSP dans le sens de l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail.
La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement sur certains autres points précis.