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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Allemagne (Ratification: 1955)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est survenu dans l’application de la convention pendant la période à l’examen. Elle prend aussi note de l’observation de l’Association allemande des fonctionnaires (employés et travailleurs) des services techniques qui relève du Syndicat allemand des fonctionnaires (BTB Bund der Technischen Beamten, Angestellten und Arbeiter im Deutschen Beamtenbund) et des documents joints, en date du 30 mars 2004, documents qu'elle a transmis au gouvernement le 22 juin 2004. La commission note aussi que le gouvernement a partiellement répondu à propos des points soulevés par le syndicat.

Selon l’association, la loi sur la réforme des structures administratives et de la justice et sur l’extension des capacités de négociation collective des autorités locales de la ville de Baden-Württemberg, loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005, ne satisfait pas, dans plusieurs domaines, aux dispositions de la convention, en particulier l’article 4, lu conjointement avec les articles 10 et 16.

1. Articles 4, 10 et 16 de la conventionContrôle et surveillance du système de l’inspection du travail par une autorité centrale; ressources humaines appropriées et efficacité de l’inspection du travail. L’association susmentionnée s’est dite préoccupée par le fait que la dissolution des inspections du travail qui étaient en place à Baden-Württemberg et leur fusion dans la structure administrative nationale commune limiteront la portée des capacités de supervision de l’autorité centrale et nuiront à l’efficacité de l’inspection du travail placée sous la juridiction du land. L’association évoque, entre autres, le fait que l’affectation des effectifs de l’inspection du travail aux districts régionaux (Regierungsbezirke) et aux districts sous-régionaux (Landkreise/Stadkreise) ne prend en compte, contrairement à ce que prévoit l’article 10 de la convention, ni le nombre d’entreprises couvertes ni la taille des districts régionaux. Selon l’association, cette situation se traduira vraisemblablement par un déséquilibre dans la fréquence des visites d’inspection et, par conséquent, nuira considérablement à l’efficacité de l’inspection du travail (article 16) dans les districts sous-régionaux. En effet, plus d’un tiers (269,5) des effectifs de l’inspection du travail seront en poste dans les bureaux de district régional et devront couvrir 1 000 entreprises, tandis que moins des deux tiers (500) devront superviser 290 000 entreprises dans les districts sous-régionaux.

A propos des modifications que la nouvelle loi a apportées aux structures du système de l’inspection du travail dans le land de Baden-Württemberg, et de leur impact sur l’efficacité de l’inspection du travail, le gouvernement indique que la surveillance et le contrôle du système de l’inspection du travail tels que prévus par la loi, resteront pleinement garantis, étant donné que le ministère des Affaires intérieures du land remplira les fonctions de l’autorité centrale dont il est question à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission convient que, en soi, intégrer le système d’inspection du travail dans les structures administratives communes du land ne va pas à l’encontre de la convention. Néanmoins, elle note que le gouvernement reste silencieux sur l’autre point soulevé par l’association, à savoir que l’affectation déséquilibrée des effectifs de l’ancien système de l’inspection du travail pourrait entraver l’application de l’article 16, en particulier dans certains districts sous-régionaux. La commission saurait donc gré au gouvernement de faire connaître ses vues et tout autre commentaire à cet égard, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que l’application de la nouvelle loi ne nuira pas à l’observation des principes fondamentaux contenus dans la convention qui ont trait à la définition de la portée et des principales fonctions du système d’inspection du travail (articles 1 et 3 de la convention), à la nécessité d’une répartition appropriée des effectifs de l’inspection du travail en fonction de critères pertinents (article 10), au statut et aux conditions de service des effectifs de l’inspection du travail (article 6), à leurs aptitudes (article 7), à leurs pouvoirs (articles 12, 13 et 17) et à leurs obligations et devoirs (articles 15 et 19).

2. Articles 20 et 21Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt les rapports détaillés d’inspection du travail communiqués. Toutefois, se référant à ses commentaires antérieurs, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera la possibilité de communiquer au BIT un rapport annuel de caractère général qui résumera le contenu de tous les rapports annuels des länder, y compris ceux que le Bureau n’a toujours pas reçus.

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