National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les réponses détaillées du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’organisation en septembre 2004, sous la direction du bureau régional du BIT d’Antananarivo, en collaboration avec le gouvernement, avec la participation très active des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux ainsi que d’organisations non gouvernementales intéressées, d’une série de manifestations visant à renforcer le tripartisme dans le cadre de l’administration du travail. La commission relève en particulier avec intérêt: i) la conduite d’un atelier tripartite de suivi centré sur la définition d’une approche méthodologique appropriée pour la réalisation d’une étude relative au respect des droits fondamentaux et aux conditions de travail des travailleurs dans les entreprises franches; ii) les travaux d’un atelier de validation d’une étude sur le travail forcé et d’adoption d’un plan d’action pertinent; et iii) la journée de travail axée sur l’inspection du travail et à laquelle ont participé, outre les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, des cadres, inspecteurs (40 en exercice et 20 en formation à l’Ecole nationale d’administration) et contrôleurs de l’inspection du travail. Selon les informations disponibles au BIT, l’importance du rôle du système d’inspection du travail a été reconnue par l’ensemble des catégories de participants aux réunions susmentionnées. En outre, la commission constate avec intérêt l’existence de compétences de haut niveau au sein de l’administration du travail ainsi que l’expression d’une volonté politique sincère de la part du gouvernement d’instauration d’un système d’inspection du travail efficace. Elle relève néanmoins qu’un manque crucial de moyens matériels et financiers constitue actuellement l’obstacle majeur à la réalisation de cet objectif.
La commission note que le déséquilibre entre les ressources disponibles et les besoins est encore accentué par le fait de l’étendue, en vertu de la législation, des fonctions et des domaines de compétence du système d’inspection du travail. Notant qu’un projet de Code du travail est actuellement en voie de promulgation, la commission espère qu’une copie en sera communiquée au BIT et que des mesures seront prises pour que les textes nécessaires à l’application de ses dispositions en relation avec les matières couvertes par la convention répondent aux prescriptions de celle-ci, que la couverture des besoins soit assurée de manière progressive, en fonction des ressources disponibles et des priorités retenues, dans tous les domaines législatifs relevant de la compétence des inspecteurs du travail. Les mesures susmentionnées devront être prises concernant les questions suivantes:
i) les fonctions principales du système d’inspection du travail (contrôle, conseil technique et information et participation à l’amélioration de la législation visée par la convention);
ii) les voies et moyens de contrôle et de surveillance par une autorité centrale;
iii) les mesures favorisant des sphères de coopération avec d’autres institutions publiques et privées ainsi que des méthodes de collaboration avec les partenaires sociaux et le développement de procédures de notifications à l’inspection du travail: a) des accidents du travail et des maladies professionnelles; b) de recensement des établissements de travail légalement assujettis à l’inspection; et c) de communication des décisions de justice prononcées à l’encontre d’employeurs en infraction;
iv) le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail;
v) le perfectionnement et le développement des compétences du personnel d’inspection;
vi) la dotation de moyens logistiques et financiers adéquats aux services;
vii) l’étendue des pouvoirs des inspecteurs ainsi que de leurs obligations;
viii) l’application effective de sanctions dissuasives aux auteurs d’infraction.
La commission veut espérer que le gouvernement voudra bien communiquer au Bureau les informations d’ordre pratique et législatif (lois, décrets, règlements, circulaires, instructions) relatives au développement du système d’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et lui faire part de toute démarche effectuée, le cas échéant, en vue d’obtenir une aide financière internationale à cette fin et de toute difficultééventuellement rencontrée.
La commission note par ailleurs avec satisfaction les informations indiquant que l’alinéa 2 de l’article 5 du décret no 61-226 du 19 mai 1961 qui établissait une discrimination «protectrice» des femmes pour l’éligibilitéà la profession d’inspecteur du travail est tombé en désuétude dans les faits. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les mesures envisagées pour transcrire en droit cette avancée sociale.