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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Yémen (Ratification: 1976)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Articles 20 et 21 de la convention. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies depuis quelques années sur l’évolution de la situation en droit et en pratique de l’inspection du travail, la commission constate avec intérêt les efforts déployés, en dépit des difficultés d’ordre économique inhérentes à la réunification du pays, en vue de l’établissement d’un système d’inspection tel que prescrit par la convention. En 1997, de nouvelles dispositions précisant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs du travail ont été introduites dans le Code du travail de 1995 et, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait notamment signalé que les services d’inspection avaient été dotés d’un matériel informatique destinéà créer un réseau d’échange d’informations à travers le pays et à permettre à l’administration centrale de suivre et de surveiller de manière permanente l’observation de la législation dans les entreprises. La commission estime qu’à présent l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection devrait donc être rendue possible et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’un tel rapport contenant des informations sur chacun des alinéas a)à g) de l’article 21 de la convention soit bientôt publié et communiqué au Bureau international du Travail, conformément à l’article 20.

2. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Ressources humaines, moyens matériels et logistiques disponibles et recensement des établissements assujettis. La commission a également noté avec intérêt qu’une opération de recensement des établissements assujettis a eu lieu à Sanaa que, sur les 1 050 dénombrés, 320 ont été inspectés et que des statistiques exhaustives pourront être communiquées aussitôt qu’elles seront disponibles. La commission espère que le recensement des établissements concernera également l’ensemble des autres régions du pays, rendant ainsi possible une évaluation objective du niveau de couverture des services d’inspection et la détermination des moyens à mettre en œuvre pour son amélioration progressive. Le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats ainsi que sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant dans les secteurs industriel et commercial (article 10).

3. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les participants, sur le contenu ainsi que sur l’impact des sessions de formation dont il indiquait dans son rapport qu’elles seraient organisées en coordination avec les partenaires sociaux et avec la collaboration de l’Organisation arabe du travail et du BIT.

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