ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du texte du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 9125 du 29 juillet 2003. La commission note que le Code du travail dans sa teneur modifiée traite des commentaires antérieurs de la commission au sujet du droit de grève. La commission adresse au gouvernement les questions suivantes en vue d’obtenir des précisions au sujet de certaines dispositions du Code.

1. Les cas dans lesquels les grèves peuvent être suspendues. La commission note que l’article 197/4 du Code du travail prévoit que les grèves peuvent être suspendues dans des circonstances spéciales notamment en cas de «situation extraordinaire». La commission demande au gouvernement d’indiquer la signification de l’expression «situation extraordinaire» et de préciser l’organisme chargé de prendre la décision pertinente.

2. Grèves de solidarité. La commission note que l’article 197/7(4) du Code du travail prévoit qu’une grève de solidarité est légale si elle est organisée pour appuyer une grève légale, elle-même organisée contre un employeur qui est activement appuyé par l’employeur des travailleurs participant à la grève de solidarité. Tout en notant que les travailleurs devraient en général pouvoir organiser des grèves de solidarité, sous réserve que la grève initiale qu’ils appuient soit elle-même légale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions nécessaires à l’organisation légale des grèves de solidarité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer