National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens – Centrale syndicale (UNTC – CS) et la Confédération cap‑verdienne des syndicats libres (CCSL) concernant l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires formulés précédemment par la commission pour amender l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 du 22 septembre 1978 de manière à supprimer toute référence à une exclusion globale du champ d’application de cette réglementation des travailleurs étrangers employés temporairement sur le territoire national par une entreprise étrangère. La commission prend note de ces informations avec intérêt et relève que cette modification devrait se faire dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code du travail, dont le projet a été élaboré en collaboration avec le Bureau. Elle note, par ailleurs, que dans leurs commentaires les trois organisations susmentionnées se déclarent en faveur d’une telle révision afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 19. Dans ces circonstances, la commission espère que les modifications nécessaires seront adoptées très prochainement et que le gouvernement sera en mesure de les communiquer avec son prochain rapport. La commission saisit l’occasion de rappeler qu’aux termes de cette disposition de la convention, lorsque des travailleurs étrangers sont victimes d’accidents du travail alors qu’ils étaient occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire du Cap-Vert pour le compte d’une entreprise située à l’étranger, l’exclusion de ces travailleurs du champ d’application du droit cap‑verdien n’est autorisée par la convention que sous réserve de la conclusion préalable avec les Etats intéressés d’accords spéciaux prévoyant l’application de la législation de l’Etat d’origine.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose toujours pas de données statistiques en matière d’accidents du travail. Elle veut croire qu’il sera en mesure de communiquer de telles informations avec son prochain rapport en précisant, dans la mesure du possible, le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, le nombre de ceux ayant été victimes d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment où, selon la CCSL, beaucoup d’accidents du travail se seraient produits.